Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_385/2013 Arręt du 16 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office de l'état civil des Montagnes neuchâteloises, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle. Objet demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 19 avril 2013. Considérant: que, par arręt du 19 avril 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du Département de la justice, de la sécurité et des finances du 12 avril 2012 en matičre d'irrecevabilité d'une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage; que, par écritures postées le 23 mai 2013, A.________ exerce un recours contre cet arręt devant le Tribunal fédéral; que, par ordonnance du 24 mai 2013 envoyée par acte judiciaire, le recourant a été invité ŕ verser, jusqu'au 10 juin 2013, une avance de frais de 3'000 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF; que le recourant ne s'est pas exécuté; que, dčs lors, par ordonnance du 18 juin 2013 envoyée par acte judiciaire, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dčs notification - survenue le 24 juin 2013- de cette ordonnance a été imparti au recourant pour verser cette avance, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; que, selon l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 juillet 2013, le recourant n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire; que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable conformément ŕ l'art. 62 al. 3in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office de l'état civil des Montagnes neuchâteloises et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. Lausanne, le 16 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari