Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_388/2007 /frs Arręt du 27 juillet 2007 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, juge présidant. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, représenté par Me Nils de Dardel, avocat, contre dame X.________, intimée, représentée par Me Anne-Laure Huber, avocate, Objet mesures protectrices, recours en matičre civile contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 22 juin 2007. Considérant: que l'arręt attaqué confirme une décision de mesures protectrices de l'union conjugale autorisant les parties ŕ vivre séparées pour une durée indéterminée, attribuant ŕ l'intimée la jouissance du domicile conjugal, impartissant au recourant un délai au 30 juin 2007 pour quitter ledit domicile, attribuant ŕ l'intimée la garde des trois enfants, nés en 1990, 1991 et 2001, sous réserve d'un droit de visite en faveur du recourant, et ordonnant le versement des rentes complémentaires AI, LPP et CNA ŕ l'intimée; qu'une telle décision porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que, en vertu de cette disposition, seule peut ętre invoquée la violation de droits constitutionnels (arręt 5A_52/2007 du 22 mai 2007 destiné ŕ la publication, consid. 5.2); qu'en l'espčce, le recourant n'invoque męme pas un droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre donc pas selon les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, qui s'inspirent de celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (arręt 5A_52/2007 précité, consid. 6), en quoi l'arręt attaqué violerait la Constitution; qu'il en va de męme pour la rectification de certains faits demandée par le recourant, la rectification ou le complčtement des constatations de fait étant soumis aux męmes exigences de motivation (arręt 5A_52/2007 précité, consid. 7.1); que le recours étant ainsi manifestement irrecevable, il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matičre; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant; Par ces motifs, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 27 juillet 2007 La juge présidant: Le greffier: