Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_391/2015 Arręt du 18 mai 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A._______, recourante, contre Justice de paix du district de Lausanne, Objet placement ŕ des fins d'assistance; curatelle, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 14 avril 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 12 février 2015 de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-aprčs: Justice de paix) en tant qu'elle refusait de lever la curatelle de portée générale ŕ forme de l'art. 398 CC prononcée en sa faveur et l'a admis dans la mesure oů elle refusait la levée de son placement ŕ des fins d'assistance au sens des art. 426 ss CC. Elle a donc annulé la décision entreprise et renvoyé la cause ŕ la Justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Par acte du 2 mai 2015, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision. 3. La recourante n'a plus d'intéręt actuel au recours pour ce qui a trait ŕ la mesure de placement ŕ des fins d'assistance ordonnée en sa faveur dans la mesure oů son recours contre le refus de lever cette mesure a été amis (cf. ATF 140 III 92 consid. 2.1). Pour le surplus, dčs lors que les écritures de recours tiennent en deux lignes, la recourante se contentant de déclarer faire " recour (sic) contre toute la procédure civile et psychiatrique " sans aucune autre motivation, le recours ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 4. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Justice de paix du district de Lausanne et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 mai 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand