Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_39/2011 Arręt du 9 février 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________ SA, recourante, contre B.________ SA, représentée par Me Matteo Inaudi, avocat, intimée. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 20 décembre 2010. Considérant: l'arręt du 20 décembre 2010 de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve déclarant irrecevable un appel de A.________ SA contre un jugement de premičre instance prononçant sa faillite; que cet arręt est motivé par le fait que le délai de recours de dix jours était échu et qu'il incombait ŕ A.________ SA, qui savait ętre l'objet d'une procédure pouvant mener ŕ la faillite, de prendre les mesures nécessaires pour réceptionner son courrier; que, le 15 janvier 2011, A.________ SA interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, la recourante invoque, d'une part, que l'un de ses associés était hospitalisé durant les mois de novembre et décembre 2010; que, d'autre part, elle fait valoir que son administrateur et associé, X.________, souffrait d'une grave crise d'arthrite durant le mois de novembre 2010 et produit, pour la premičre fois, un certificat médical attestant une incapacité de travail du 18 au 25 décembre 2010; que, clairement appellatoire, la critique de la recourante ne satisfait manifestement pas aux exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, en outre, elle se fonde sur des moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF); que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, ŕ l'Office des faillites, au Registre du Commerce de Genčve et au Registre foncier du canton de Genčve. Lausanne, le 9 février 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard