Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_392/2011 Arręt du 15 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, intimée. Objet tutelle; vente d'un immeuble pupillaire, recours contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2011. Considérant: que l'arręt attaqué déclare irrecevable un recours formé par A.________ contre la décision de la Justice de paix intimée du 16 décembre 2010, prise en application des art. 421 ch. 1 et 404 al. 1 CC et approuvée le 27 janvier 2011 par la Chambre des tutelles cantonale, autorisant le tuteur de sa soeur B.________ ŕ souscrire ŕ la vente de gré ŕ gré d'un immeuble appartenant ŕ celle-ci pour le prix de 450'000 fr.; que la Chambre des tutelles cantonale a prononcé cette irrecevabilité premičrement parce que le recours était tardif, deuxičmement parce que son auteur ne justifiait pas d'un intéręt au recours, ce dernier apparaissant sans objet dčs lors que la vente avait eu lieu et enfin, troisičmement, parce qu'ŕ supposer le recours recevable, il aurait dű ętre rejeté, vu l'urgence relative de la vente du fait que le bâtiment était inoccupé, les frais de chauffage considérables, les frais de réfection en vue d'une location importants et la pupille, placée en EMS, confrontée ŕ des problčmes de liquidités; que le recourant conteste l'arręt attaqué uniquement sous l'angle de la tardiveté et ne s'en prend pas du tout aux autres motifs retenus par l'autorité cantonale; que la jurisprudence prévoit que lorsqu'une décision repose sur deux ou plusieurs motivations indépendantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121); que faute de répondre ŕ cette exigence, le recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay