Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_392/2014 Arręt du 20 aoűt 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Bovey. Greffičre : Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A. X.________, représenté par Me Irčne Wettstein Martin, avocate, recourant, contre B.X.________, représentée par Me Denis Bridel, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2014. Faits : A. Les époux X.________ se sont mariés le 15 juillet 1994 ŕ Lutry. Deux filles, désormais majeures, sont issues de cette union: C.________ et D.________, toutes deux nées le 25 septembre 1994. Le mari est également le pčre d'un autre enfant majeur, E.________, issu d'une précédente relation. Le 15 juillet 2013, le mari a déposé une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale tendant au prononcé de la séparation des conjoints pour une durée indéterminée et au versement par l'épouse d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 25'000 fr. par mois dčs le 1er juillet 2013. Par prononcé du 14 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux ŕ vivre séparés pour une durée indéterminée et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. B. Le mari a formé appel contre ce prononcé, concluant au versement en sa faveur d'une contribution d'entretien d'un montant de 25'000 fr. par mois et d'une provisio ad litem de 8'000 fr. Par arręt du 18 février 2014, notifié en expédition complčte le 7 avril suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé la décision de premičre instance. C. Par acte du 8 mai 2014, le mari exerce un recours en matičre civile contre l'arręt précité. Il conclut ŕ ce que celui-ci soit modifié en ce sens que l'épouse est astreinte ŕ lui verser une contribution d'entretien d'un montant de 25'000 fr. par mois dčs le 1er juillet 2013 ainsi qu'une provisio ad litem de 8'000 fr. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint et sur l'octroi d'une provisio ad litem, ŕ savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 1.2. Dčs lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (ŤRügeprinzipť; art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 133 II 149 consid. 1.4.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1). Par ailleurs, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est ouvert qu'ŕ l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de derničre instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (ATF 135 III 1 consid. 1.2 et 424 consid. 3.2; 134 III 524 consid. 1.3). 1.3. Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arręt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références, non publié in ATF 138 III 382). De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.6; 136 I 316 consid. 2.2.2 et les références). 1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de la décision cantonale que s'il démontre que celles-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation susmentionné (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). 1.5. Selon l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ŕ 179 CC) sont ordonnées ŕ la suite d'une procédure sommaire. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revętue d'une autorité de la chose jugée limitée, dčs lors qu'elle précčde généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb) : la cognition du juge est limitée ŕ la simple vraisemblance des faits et ŕ un examen sommaire du droit (arręts 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3; 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit ŕ l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; arręt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre ŕ l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque - comme en l'espčce - le juge n'examine la cause que d'une maničre sommaire et provisoire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). 2. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu que l'intimée ne percevait qu'un revenu mensuel net de 14'788 fr. 75. 2.1. Le Juge délégué a considéré que, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procčs du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des rčgles relatives aux indépendants. En l'espčce toutefois, l'épouse avait produit des fiches de salaire concernant les mois de janvier 2012 ŕ juillet 2013. Il en ressortait qu'en 2012, son revenu mensuel net s'était élevé ŕ 22'432 fr. 24 et en 2013, ŕ 14'788 fr. 75. Or aucun élément n'indiquait qu'elle ait réalisé un revenu plus élevé. Certes, elle était actionnaire unique de F.________ SA. Jusqu'au mois de juin 2013, cette société employait également le mari, qui avait réalisé un revenu mensuel de l'ordre de 24'700 fr., puis de 13'200 fr. ŕ partir de mars 2013. On ne pouvait cependant suivre ce dernier lorsqu'il prétendait que l'épouse pourrait doubler son salaire puisqu'il ne travaillait plus pour cette société. En effet, dčs juin 2012, le salaire du mari était couvert par l'assurance perte de gain ŕ hauteur de 186'129 fr., sur un salaire total de l'ordre de 263'600 fr. En outre, il était établi que F.________ SA faisait l'objet d'une restructuration et que la situation n'était plus la męme qu'en 2012, lorsque le mari travaillait encore pour cette entreprise. Enfin, la masse salariale avait augmenté entre 2012 et 2013. Le Juge délégué a dčs lors considéré que l'épouse avait démontré par pičce que son revenu effectif était de 14'788 fr. 75 en 2013 et que le mari n'avait fourni aucun élément permettant de rendre vraisemblable que les fiches de salaire produites par celle-ci n'étaient pas le reflet de la réalité. 2.2. Le recourant ne démontre pas que cette opinion serait insoutenable. En tant qu'il reproche ŕ l'autorité précédente de s'ętre fondée sur une fiche de salaire dénuée de force probante, puisqu'elle émane d'une société dont l'épouse est l'actionnaire unique, sa critique est de nature appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). A l'appui de ce grief, il se contente en effet de soutenir que Ťtout porte ŕ croireť que l'épouse s'est elle-męme délivré un certificat de salaire faisant état d'une diminution artificielle de ses revenus. Or, le seul fait que l'intimée soit actionnaire unique de la société qui a délivré cette fiche ne permet pas d'affirmer que celle-ci mentionnerait une rémunération inférieure ŕ la réalité. Le recourant expose cependant que la capacité contributive de l'actionnaire majoritaire ou unique doit ętre déterminée en application des rčgles relatives aux indépendants, soit en tenant compte, ŕ tout le moins, du bénéfice net de la société sur la base des trois exercices annuels précédents. Certes, comme l'a mentionné l'autorité cantonale, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procčs du droit de famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des rčgles relatives aux indépendants (arręt 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2, publié in FamP 2004 p. 909; cf. aussi arręts 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.3, publié in FamP 2012 p. 1128; 5A_203/2009 du 27 aoűt 2009 consid. 2.4, publié in FamP 2009 p. 1064 [résumé]; 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2, publié in FamP 2009 p. 464). En effet, si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu'il maîtrise économiquement ŕ un salaire largement inférieur ŕ celui qu'il réalisait précédemment, sans que cette diminution ne soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit ętre considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu (arręt 5P.235/2001 du 20 novembre 2001 consid. 4c; V. Bräm, Zürcher Kommentar, n. 78 ad art. 163 CC). En l'occurrence, l'autorité cantonale a exposé les raisons pour lesquelles il ne se justifiait pas, selon elle, de s'écarter des fiches de salaire figurant au dossier (cf. supra consid. 2.1). Or le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que l'autorité cantonale aurait, ce faisant, arbitrairement appliqué le droit fédéral ou apprécié les preuves (cf. supra consid. 1.2, 1.3 et 1.5). Il en va de męme en tant qu'il se réfčre ŕ l'art. 170 CC, le recourant n'expliquant pas de maničre claire et détaillée pour quel motif cette disposition aurait été appliquée arbitrairement; dans la mesure oů il vise le jugement de premičre instance, le moyen est au demeurant irrecevable selon l'art. 75 al. 1 LTF, seul l'arręt de l'autorité cantonale étant l'objet du présent recours (arręt 5A_160/2014 du 26 mars 2014 consid. 1.2). Est également irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (ATF 134 III 524 consid. 1.3 et les citations), le grief selon lequel l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de prendre en considération les revenus de la fortune de l'intimée. En effet, il ne ressort pas de l'arręt déféré (art. 105 al. 1 LTF) que cette critique aurait été présentée en appel; d'ailleurs, le recourant ne reproche pas au Juge délégué de n'avoir pas statué sur un moyen réguličrement soulevé (cf. arręt 5A_589/2012 du 13 décembre 2012 consid. 2.1). 3. Le recourant prétend qu'ŕ tout le moins, l'autorité cantonale aurait dű imputer un revenu hypothétique ŕ l'intimée. Il se plaint sur ce point d'appréciation arbitraire des preuves. 3.1. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). 3.2. L'autorité cantonale a estimé que le revenu de l'épouse avait diminué en raison de la restructuration de l'entreprise F.________ SA. Les pičces produites par l'intéressée démontraient en effet qu'entre 2012 et 2013, la masse salariale était passée de 404'701 fr. 35 ŕ 570'260 fr. 25, ce qui avait eu des répercussions directes sur le bénéfice de la société. Il ressortait en outre d'un courriel du 30 octobre 2013 que le mari était d'accord avec cette restructuration et qu'il l'avait encouragée, de sorte qu'il ne pouvait s'en plaindre. Par ailleurs, aucune pičce ne permettait de dire que l'épouse pourrait réaliser un revenu plus important, ni qu'elle aurait volontairement diminué sa rémunération compte tenu de la procédure opposant les parties. Il n'y avait donc pas lieu de lui imputer un gain hypothétique. 3.3. Par ses critiques essentiellement appellatoires, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. En tant qu'il prétend que la restructuration de l'entreprise précitée découlait de la décision d'étendre le champ d'activité de celle-ci ŕ la vente d'objets d'ameublement, cette allégation, autant qu'elle soit pertinente, ne repose sur aucune constatation de l'arręt attaqué; il en va de męme dans la mesure oů il soutient que cette décision a été prise aprčs son licenciement de la société, de sorte que son accord n'avait aucune portée juridique. Selon le recourant, le Juge délégué aurait en outre considéré ŕ tort qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que l'intimée pourrait réaliser un revenu plus important. A l'appui de cette allégation, il invoque les salaires annuels perçus par celle-ci entre 2003 et 2011, lesquels ne résultent cependant pas de l'arręt attaqué. Se référant ŕ ses considérations relatives ŕ l'absence de prise en compte des revenus de la fortune de l'intimée - déclarées irrecevables selon l'art. 75 al. 1 LTF (cf. supra consid. 2.2) -, il expose encore que l'autorité cantonale a indűment favorisé cette derničre, qui n'aurait de surcroît pas donné suite ŕ ses réquisitions de pičces: pour autant qu'elle soit recevable (art. 106 al. 2 LTF), cette argumentation n'établit nullement en quoi l'opinion du Juge délégué, selon laquelle il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique ŕ l'intimée, serait insoutenable. 4. Dans un autre moyen, le recourant s'en prend ŕ la maničre dont son revenu a été arręté. 4.1. L'autorité cantonale a estimé que le revenu hypothétique imputé au mari par le premier juge, d'un montant de 11'083 fr. 30 par mois, ne semblait pas pręter le flanc ŕ la critique. La question pouvait toutefois demeurer ouverte: comme le budget de l'épouse présentait un déficit, celle-ci n'était de toute façon pas en mesure de verser une contribution d'entretien ŕ son époux. 4.2. L'arręt entrepris retient que l'intimée réalise un revenu mensuel de 14'788 fr. 75 pour des charges de 21'644 fr. 70, de sorte qu'elle subit un déficit de 6'856 fr. 70 [recte: 6'855 fr. 95]. Dčs lors qu'il n'apparaît pas que le recourant ait critiqué le calcul des charges de l'intimée dans son appel au Tribunal cantonal, celles-ci ne sauraient ętre remises en cause dans le présent recours (art. 75 al. 1 LTF). Quant ŕ ses critiques relatives au revenu de l'épouse, elles ont déjŕ été rejetées, dans la mesure de leur recevabilité (cf. supra consid. 2 et 3). Ses griefs relatifs ŕ son propre revenu apparaissent ainsi sans pertinence, comme l'a estimé l'autorité cantonale. 5. Sous le titre Ťdu calcul opéré pour refuser une contribution d'entretien au recourantť, celui-ci s'écarte des revenus et des charges des parties retenus dans l'arręt attaqué et, procédant ŕ une nouvelle détermination de leurs minima vitaux respectifs, arrive ŕ la conclusion qu'une contribution d'entretien mensuelle d'au moins 6'261 fr. 37 devrait lui ętre allouée: dčs lors qu'il convient de s'en tenir aux montants arrętés par l'autorité cantonale concernant tant le revenu que les charges de l'intimée (cf. supra consid. 2, 3 et 4), il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur ce grief. 6. Enfin, le recourant reproche au juge précédent d'avoir refusé de lui octroyer une provisio ad litem. Il se borne toutefois ŕ soutenir que cette autorité a fait preuve d'arbitraire en considérant que les charges de l'intimée étaient plus élevées que son revenu, de sorte qu'elle ne pouvait lui verser une telle provision, et qu'il convient de corriger cette injustice en la condamnant au paiement d'une somme de 8'000 fr. ŕ ce titre. Fondé sur un fait - le prétendu solde disponible de l'intimée - qui se heurte aux constatations de l'arręt déféré, sans que le recourant n'ait démontré d'arbitraire ŕ ce sujet, le moyen est d'emblée irrecevable. 7. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent ętre rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dčs lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 aoűt 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Mairot