Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_393/2009 Arręt du 10 juin 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Parties X.________, recourant, contre Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, intimé. Objet ventes aux enchčres, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite, du 14 mai 2009. considérant: que, par arręt du 14 mai 2009, la Cour supręme du canton de Berne a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par X.________ ŕ l'encontre d'une décision sur plainte rendue le 23 mai 2008 par cette autorité, respectivement déclaré tardive son écriture si elle devait ętre considérée comme une plainte; que l'intéressé interjette le 5 juin 2009 un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cet arręt, requérant par ailleurs l'effet suspensif, la prolongation du délai de recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire; que, conformément au principe posé par l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt est rédigé dans la langue de la décision attaquée; que le recours, outre son caractčre abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que la prolongation du délai de recours est exclue, dčs lors qu'il s'agit d'un délai légal (art. 47 al. 1 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif; que d'ultérieures écritures du męme style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite. Lausanne, le 10 juin 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet