Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_394/2013 Arręt du 29 mai 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure Mme A.X.________, représentée par Me Eric Muster, avocat, recourante, contre M. B.X.________, représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat, intimé. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2013. Considérant: que, par arręt du 27 mars 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis les appels des époux X.________ et réformé l'ordonnance rendue le 14 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, réduisant l'obligation d'entretien de l'époux; que cet arręt a été rendu dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale; que, par acte du 27 mai 2013, Mme A.X._______ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que, en tant que le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396 s.); que, dans ses écritures, se bornant ŕ prétendre que le montant qui lui a été alloué ŕ titre de contribution d'entretien est insuffisant et que la durée de l'entretien doit ętre étendue ŕ 18 mois, la recourante - bien que représentée par un avocat - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF) en quoi l'arręt cantonal consacrerait une telle violation; que le recours ne correspond donc nullement aux exigences légales en la matičre (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, vu l'issue du recours, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 mai 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Carlin