Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_396/2014 Arręt du 3 juin 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.X.Y.________, recourante, contre Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois, rue de la Préfecture 2A, 2608 Courtelary, autorité intimée; B.X.________, Objet retrait du droit de garde des pčre et mčre, recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Section civile de la Cour supręme du canton de Berne du 7 avril 2014. Considérant : que, par arręt du 7 avril 2014, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Section civile de la Cour supręme du canton de Berne a pris acte du fait que le pčre, C.X.________, ne s'opposait pas au retrait de son droit de garde sur sa fille, B.X.________, a invité l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois (APEA) a rétablir sans délai les relations personnelles entre la fille, B.X.________, et sa mčre, A.X.Y.________, et a rejeté pour le surplus le recours formé le 4 mars 2014 par les parents ŕ l'encontre de la décision du 4 mars 2014 de l'APEA retirant aux parents, avec effet immédiat, leur droit de garde sur leur fille, plaçant celle-ci en institution, et instituant en faveur de celle-ci une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC; que la cour cantonale a constaté qu'il ressortait clairement du dossier que la fille avait subi des actes de violence de la part de son pčre - des traces de coups étaient d'ailleurs encore visibles lors de son entrée en foyer -, que la situation familiale était trčs conflictuelle, que le pčre pouvait s'énerver trčs vite et s'avérer violent, que le pčre avait déjŕ frappé sa fille auparavant et que la mčre ne semblait pas ętre en mesure de protéger sa fille contre les agissements de son mari; que l'autorité précédente a en outre relevé que le cadre familial n'était pas stable, dčs lors que les parents étaient en conflit permanent, que les parents étaient dépassé par la situation, que la mčre voulait tout contrôler et avait peur que sa fille adolescente lui échappe, que les parents étaient en cours de séparation et que la situation familiale était trčs démunie, celle-ci étant soutenue par les oeuvres sociales; que la cour cantonale a ainsi considéré que le développement corporel et moral de la fille risquait d'ętre mis en danger dans le milieu familial, que la fille - en période d'adolescence - avait besoin d'un cadre socio-affectif stable que ses parents ne pouvaient, pour l'heure, pas lui apporter, contrairement au foyer, et que le placement actuel semblait convenir ŕ la fille, bien que celui-ci ne soit pas un placement ŕ long terme et ne puisse ętre plus proche de son domicile; que le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte a également jugé que, dans la mesure oů le placement de la fille était justifié, une mesure de curatelle éducative était nécessaire pour organiser ce placement, pour organiser les relations de l'enfant avec ses parents et pour préparer son retour dans la communauté domestique au terme du retrait du droit de garde; que, par deux écritures respectivement mises ŕ la Poste le 11 mai 2014 et envoyées par courriel le 13 mai 2014, A.X.Y.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 7 avril 2014 du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, qui lui a été notifié, selon le systčme ŤTrack & Traceť de suivi des envois de la Poste suisse, le jeudi 24 avril 2014; qu'elle a en outre sollicité, par lettre postée le 23 mai 2014, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, y compris la désignation d'un avocat d'office; que, dans la mesure oů la recourante a déposé des écritures par voie électronique, son recours ne répond pas aux exigences légales de ce mode de transmission (art. 42 al. 4 LTF, art. 4 du rčglement du 5 décembre 2006 du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes [RCETF; RS 173.110.29]; loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique [Loi sur la signature électronique, SCSE; RS 943.03]) et est par conséquent d'emblée irrecevable; que, pour le surplus, la recourante se plaint de l'attribution de l'autorité parentale, requiert que le nom de sa fille soit rectifié en B.Y.________, sollicite des explications de l'Etat civil au sujet du changement de nom de sa fille, et demande, en tant que personne particuličrement touchée dans sa personnalité par la décision entreprise, la restitution de son droit de garde sur sa fille, affirmant que les intéręts de celle-ci ne s'y opposent pas; que, ce faisant, la recourante ne soulčve aucun grief ŕ l'encontre du raisonnement de l'arręt entrepris, de sorte que le recours ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF), arrivé ŕ échéance le mardi 27 mai 2014 (art. 46 al. 1 let. a LTF), ne peut ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); que, dans ces circonstances, le présent recours, qui ne peut ętre amélioré, doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe prohibés devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), partant, que les pičces postérieures ŕ l'arręt entrepris produites ŕ l'appui d'un recours sont d'emblée irrecevables, de sorte que le courrier de la fille daté du 29 avril 2014, transmis au Tribunal fédéral par le pčre le 13 mai 2014, est également irrecevable; que la lettre d'accompagnement des écritures de la fille, adressée par le pčre au Tribunal fédéral le 13 mai 2014 et dans laquelle celui-ci requiert la restitution de son droit de garde et de son droit de visite, sans expliciter sa demande, - autant qu'elle devrait ętre traitée comme un recours du pčre - est d'emblée irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire déposée par la recourante pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office, ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois, ŕ B.X.________, ŕ C.X.________ et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Section civile de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 3 juin 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin