Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_399/2008 / frs Arręt du 4 décembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Rey-Mermet. Parties A.________, héritier de feu X.________, recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat, contre 1. Z.________ SA, représentée par Me Carole Seppey, avocate, 2. les autres héritiers de feu X.________, intimés, Office des poursuites du district d'Entremont, intimé. Objet réalisation d'une part de communauté successorale, recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matičre de LP, du 10 juin 2008. Faits: A. La société Z.________ SA dispose d'une créance de 104'926 fr. 15 contre A.________. En mars 2007, la société a requis et obtenu le séquestre, ŕ concurrence du montant précité, de la part de A.________ dans la succession de feu X.________. Dans la poursuite en validation du séquestre, l'office des poursuites d'Entremont a saisi la part de succession de A.________. Le 29 juillet 2007, la créancičre a requis la réalisation du bien saisi. B. Les pourparlers de conciliation selon l'art. 9 al. 3 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté (ci-aprčs: OPC; RS 281.41) ayant échoué, tout comme ceux menés parallčlement par les héritiers en vue d'une liquidation amiable de la succession, l'office a saisi l'autorité cantonale de surveillance conformément aux art. 132 al. 1 LP et 10 al. 1 OPC. C. Constatant l'échec de l'entente amiable, le juge de district de l'Entremont, statuant en qualité d'autorité de surveillance, a invité les parties ŕ lui soumettre leurs propositions en vue de mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 in fine OPC). A.________ a sollicité l'octroi d'un délai de six mois pour que les héritiers finalisent la convention de partage en cours de discussion. De son côté, la créancičre s'est opposée ŕ cette proposition et a demandé que la part successorale saisie soit mise aux enchčres. Statuant le 13 décembre 2007, l'autorité de surveillance a prononcé la dissolution et la liquidation de la succession de feu X.________, les frais de cette opération devant ętre avancés par Z.________ SA, selon les instructions de l'office des poursuites et faillite. Le dispositif prévoyait encore qu'ŕ défaut d'avances, la part de A.________ devait ętre réalisée aux enchčres publiques par l'office. Par jugement du 10 juin 2008, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté le recours déposé par A.________. D. A.________ forme un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation du jugement attaqué, ŕ ce que la dissolution et la liquidation de la succession de X.________ soient ordonnées selon les rčgles du Code civil et ŕ ce que l'office des poursuites requiert de la créancičre poursuivante l'avance de frais de ces opérations. E. Par ordonnance du 15 juillet 2008, la Juge présidant la Cour de céans a rejeté la requęte d'effet suspensif. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Les décisions en matičre de poursuite pour dettes et de faillite sont sujettes au recours en matičre civile, qui remplace le recours LP (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP). Déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est recevable au regard de ces dispositions, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 2. Le recourant prétend que l'autorité supérieure de surveillance a violé le droit fédéral, plus particuličrement les art. 10 al. 3 et 4 OPC ainsi que l'art. 132 al. 1 et 3 LP, en ordonnant qu'ŕ défaut d'avances faites par la créancičre, la part de succession serait vendue aux enchčres. 2.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient ŕ l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Aprčs avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchčres, confier la réalisation ŕ un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué ŕ l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit ętre vendue aux enchčres comme telle ou s'il y a lieu de procéder ŕ la dissolution de la communauté et ŕ la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la rčgle, la vente aux enchčres ne doit ętre ordonnée que si la valeur de la part saisie peut ętre déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). Dans l'ATF 80 III 117 (consid. 3), le Tribunal fédéral a précisé que, dans une succession non partagée, l'ordre de procéder ŕ la dissolution et ŕ la liquidation du patrimoine commun devait ętre assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance de frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'ŕ défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue aux enchčres. Cette jurisprudence a été ensuite inscrite dans la loi par l'adoption de l'art. 10 al. 4 OPC, entré en vigueur le 1er janvier 1997 (Travaux préparatoires, Propositions d'adaptations de l'Ordonnance du TF concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés : OPC : révision de 1996, p. 2; cf. aussi arręt 7B_76/2002 consid. 4.5). Le choix entre les deux modes de réalisation relčve de l'opportunité (ATF 96 III 10 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, c'est-ŕ-dire notamment si l'autorité cantonale a retenu des critčres inappropriés ou encore lorsqu'elle néglige des circonstances pertinentes (ATF 130 III 176 consid. 1.2 et les références) ou lorsqu'elle ne tient pas compte du but de protection des dispositions précitées (ATF 96 III 10 consid. 2). 2.2 En l'espčce, l'autorité supérieure de surveillance a constaté que la communauté héréditaire, qui avait fait l'objet d'un bénéfice d'inventaire, était composée d'immeubles dont l'un était situé en Espagne, de meubles, d'actions, d'obligations, de comptes d'épargne, d'intéręts, d'honoraires, de participations aux bénéfices et de biens constituant une propriété commune et d'entités situées au Liechstenstein et ŕ Gibraltar. La procédure de conciliation menée par l'autorité inférieure de surveillance en application de l'art. 9 al. 3 OPC, de męme que les tentatives entreprises parallčlement entre les héritiers en vue de conclure une convention de partage n'ont pas abouti. L'autorité précédente s'est ralliée au raisonnement du juge de district de l'Entremont en considérant qu'une vente aux enchčres comportait le risque d'une aliénation ŕ vil prix de la part héréditaire et a par conséquent ordonné la dissolution et la liquidation de la succession. En application de l'art. 10 al. 4 OPC, elle a confirmé qu'ŕ défaut d'avances par la créancičre poursuivante, il appartiendrait ŕ l'office des poursuites de réaliser la part de succession dans une vente aux enchčres publiques. 2.3 Le recourant, dans un premier grief, reproche ŕ l'autorité précédente de ne pas avoir Ť constaté ť, en relation avec l'art. 10 al. 3 OPC, si la valeur de la succession pouvait ou ne pouvait pas ętre déterminée approximativement. Contrairement ŕ ce qu'il prétend, cette question ne relčve pas de la constatation des faits, mais de l'application du droit. La jurisprudence a en effet précisé que la valeur de la part ne peut pas ętre déterminée approximativement au sens de l'art. 10 al. 3 OPC notamment s'il existe un litige entre les membres de la communauté au sujet de la valeur de celle-ci ou de la quote-part de liquidation du débiteur, lorsque la valeur a fait l'objet de deux estimations fortement divergentes de la part de deux experts (ATF 96 III 10 consid. 3) ou lorsque l'exactitude de l'inventaire est critiquée sur des points importants (BlSchK 1940 p. 24ss). En tout état de cause, l'art. 10 al. 3 OPC n'entre en ligne de compte que lorsque l'autorité de surveillance opte pour la vente aux enchčres publiques (arręt 7B_220/2003 du 8 octobre 2003 consid. 3 et les réf. citées). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, l'autorité précédente ayant ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté. Ce n'est qu'ŕ défaut d'avances de frais pour ces opérations qu'une vente aux enchčres de la part aura lieu, en application de l'art. 10 al. 4 OPC; il n'était donc pas déterminant de savoir si la valeur de la succession pouvait ętre déterminée ou non. 2.4 Le recourant ne conteste pas le choix opéré par les autorités de surveillance en faveur de la dissolution et liquidation de la succession. Il s'en prend uniquement au point du dispositif aux termes duquel, ŕ défaut d'avances de frais, sa part de succession sera vendue aux enchčres publiques par l'office. Cet ordre est parfaitement conforme au droit fédéral (cf. arręt 7B_76/2002 du 1er juillet 2002 consid. 4.5; arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 mars 2003 consid. 2e, in BlSchK 2004 p. 186 ss; arręt de l'Obergerichtskommission du canton d'Obwald du 14 avril 2005 consid. 5, in AbR 2004 p. 101 ss). Les considérations du recourant tirées de l'ATF 96 III 10 sur les inconvénients d'une vente aux enchčres sont hors de propos, dčs lors que l'autorité précédente s'est bien prononcée en premier lieu en faveur du partage de la succession. Par ailleurs, contrairement ŕ ce que le recourant prétend, dans cet arręt, le Tribunal fédéral n'a nullement exclu de maničre générale la possibilité d'une vente aux enchčres d'une part de communauté successorale (Magdalena Rutz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 26 ad art. 132 LP). Il n'est pas décisif que la créancičre poursuivante ait préalablement conclu ŕ la vente aux enchčres, ce qui laisse effectivement supposer qu'elle ne versera pas l'avance de frais nécessaire ŕ la procédure de partage. Dans ce cas, la loi prévoit qu'ŕ défaut d'avance, la part de communauté doit ętre vendue aux enchčres (art. 10 al. 4 OPC). Il s'agit de la seule mesure envisageable pour faire avancer la procédure dans le cas oů le poursuivant n'effectue pas l'avance de frais dans le délai imparti par l'office (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 132 LP). Cette disposition part du principe que, lorsque l'autorité de surveillance opte pour la procédure de partage, il s'agit d'éviter une réalisation ŕ vil prix qui aurait lieu en cas de vente aux enchčres (ATF 80 III 117 consid. 1; 96 III 10 consid. 3). Dans ce cas, le choix opéré répond ŕ l'intéręt des débiteurs, mais également des créanciers poursuivants (ATF précités) qui, en cas de vente aux enchčres de la part au-dessous de son prix, courent le risque que leur créance ne soit pas entičrement couverte. Ce risque est d'autant plus élevé en l'espčce au vu, d'une part, de l'incertitude sur la composition de la masse successorale et la valeur des biens de cette masse. D'autre part, un adjudicataire de la part qui serait étranger ŕ la famille devrait demander ŕ l'autorité compétente d'intervenir dans le partage de la succession (art. 609 al. 1 CC); ce partage se heurtera vraisemblablement ŕ des difficultés, le bénéfice d'inventaire ayant révélé des dissensions entre les héritiers. Dans ces conditions, il apparaît douteux que des tiers soient tentés de participer aux enchčres, ce qui renforce le risque d'une aliénation ŕ un prix inférieur ŕ la valeur réelle. Ainsi, la procédure de partage apparaît la plus adaptée ŕ protéger les intéręts de la créancičre saisissante. Si, en dépit de ces considérations, elle ne verse pas l'avance de frais fixée par l'office, il n'en demeure pas moins que le systčme légal ne prévoit pas d'autre alternative que la vente aux enchčres. 2.5 Le recourant ne met pas davantage en évidence de violation du droit fédéral lorsqu'il affirme que la vente aux enchčres aurait pour conséquence de permettre ŕ un tiers d'exercer l'action en partage. En cas de vente aux enchčres, l'adjudicataire de la part ne prend pas la place du poursuivi dans la communauté. Ce qui est réalisé, c'est la part de liquidation lui revenant, ainsi que son droit de faire fixer cette part et de se la faire payer (ATF 80 III 117 consid. 1). L'adjudicataire ne reçoit ainsi de l'office des poursuites qu'un certificat constatant qu'il est subrogé au droit du débiteur de demander le partage de la communauté et de toucher le produit de la liquidation (art. 11 al. 2 OPC), ce qui ne signifie pas qu'il devient titulaire des droits patrimoniaux compris dans le patrimoine commun (GILLIÉRON, op. cit., n. 27 ad art. 132 et la réf. citée). Tout comme le cessionnaire d'une part de communauté héréditaire (art. 635 al. 2 CC), le tiers qui a saisi la part échue ŕ un héritier n'est pas autorisé ŕ intervenir directement dans le partage, mais il peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier (art. 609 al. 1 CC; ATF 96 III 10 consid. 5; 87 II 218). Les auteurs cités par le recourant (SCHAUFELBERGER/KELLER, Commentaire bâlois, n. 16 ad art. 636 CC [recte : 635 CC]) ŕ l'appui de son argumentation ne disent pas autre chose. Contrairement ŕ ce qu'affirme le recourant, le fait que l'adjudicataire de la part successorale soit autorisé ŕ demander le partage, loin de consacrer une violation du droit fédéral, est prévu par la loi. 3. En conclusion, le recours doit ętre rejeté. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Parmi les intimés, seule Z.________ SA, qui s'est déterminée sur la requęte d'effet suspensif en concluant ŕ son rejet, a droit ŕ des dépens; en revanche, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens pour sa réponse au fond, qu'elle n'avait pas été invitée ŕ déposer (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 300 fr., ŕ payer ŕ Z.________ SA ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matičre de LP. Lausanne, le 4 décembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre : Raselli Rey-Mermet