Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_40/2018 Arręt du 20 avril 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi Greffičre : Mme Feinberg. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Romain Jordan, avocat, recourante, contre Etat de Genčve, représenté par l'administration fiscale cantonale, Service du contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genčve, intimé, Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 14 novembre 2017 (C/26517/2016 ACJC/1456/2017). Faits : A. Le 19 février 2014, l'Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) a, par pli simple, adressé ŕ A.________ SA un bordereau de taxation d'office no xxxx concernant les impôts cantonaux et communaux de l'année 2011, d'un montant de 2'335 fr. 40, que la débitrice conteste avoir reçu. La mention " Bordereau valant jugement exécutoire, pas de réclamation dans les 30 jours " a été apposée sur le document par le service du contentieux de l'AFC le 22 décembre 2016. Par courrier recommandé du 3 juin 2014, l'AFC a adressé une sommation ŕ A.________ SA, la mettant en demeure de s'acquitter de la somme de 2'509 fr. 15, correspondant au " Bordereau Impôts Cantonaux et Communaux/2011/1, notifié le 19.02.2014 sous le no de compte: xxxx/ICC/2011/1, de CHF 2'335.40 ", plus 20 fr. de frais de sommation et 153 fr. 75 d'intéręts. Il était indiqué qu' " [ŕ] défaut de paiement dans le délai de 30 jours, il sera[it] procédé au recouvrement conformément ŕ la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (sic) ". B. Le 10 octobre 2016, l'AFC a fait notifier ŕ A.________ SA un commandement de payer, poursuite no yyyy, pour les sommes de 2'628 fr. 40, plus intéręts ŕ 5% dčs le 28 juin 2016, avec la référence " xxxx/ICC/2011/1, Bordereau zzzz du 19.02.2014 " et de 299 fr. 15, ŕ titre d'intéręts moratoires au 28 juin 2016. La poursuivie a formé opposition. Par acte du 22 décembre 2016, l'AFC a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Par jugement du 24 avril 2017, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Par arręt du 14 novembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par la poursuivie. C. Par acte du 8 janvier 2018, celle-ci interjette un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement ŕ la réforme de l'arręt querellé en ce sens que l'Etat de Genčve est débouté de toutes ses conclusions et subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. 1.1. La décision attaquée est en principe sujette au recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 141 consid. 2, 115 consid. 1.1). En l'espčce, il est constant que la valeur litigieuse est amplement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), si bien que ce recours n'est ouvert qu'ŕ la condition prévue par l'art. 74 al. 2 let. a LTF, ŕ savoir que la cause soulčve une question juridique de principe (cf. sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les références). Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, la présente cause ne soulčve nullement une telle question. La jurisprudence selon laquelle la preuve de la notification peut résulter d'indices ou de circonstances (cf. inf ra consid. 6.3.2) est en effet bien établie (arręt 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2). En tant qu'elle fait valoir qu'il conviendrait de la réexaminer ŕ la lumičre du CPC, entré en vigueur postérieurement aux arręts cités par la juridiction précédente (ATF 105 III 43 consid. 3; arręt 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1), la poursuivie perd de vue que cette loi n'est quoi qu'il en soit pas pertinente s'agissant de l'examen du caractčre exécutoire d'une décision de nature fiscale. La jurisprudence litigieuse a par ailleurs été confirmée dans plusieurs arręts récents, certains portant précisément sur la notification de décisions fiscales (arręts 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.2; 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Il s'ensuit que la présente écriture est irrecevable en tant que recours en matičre civile. 1.2. Pour le surplus, les conditions du recours constitutionnel subsidiaire prévues par les art. 113 ss LTF sont remplies: le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF); la poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, dispose d'un intéręt juridique ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). 2. 2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent ętre invoqués et motivés par le recourant, ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des art. 326 al. 1 CPC et 80 LP sont d'emblée irrecevables, ces normes n'étant pas d'ordre constitutionnel. En tant que la recourante se plaint également de l'application arbitraire de ces dispositions, ses griefs seront examinés ci-aprčs (cf. infra consid. 5 et 6). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une maničre circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. supra consid. 2.1). 3. La poursuivie fait tout d'abord grief ŕ la cour cantonale d'avoir violé son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en retenant qu'elle avait reçu la sommation du 3 juin 2014. Le grief de violation du droit d'ętre entendu n'est toutefois pas pertinent en l'espčce, partant, doit ętre rejeté. En effet, la critique émise par la recourante concerne en réalité l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et sera dčs lors examinée dans ce contexte (cf. infra consid. 4). 4. La recourante reproche ensuite ŕ la cour cantonale d'avoir constaté de maničre insoutenable qu'elle avait reçu la sommation litigieuse alors que ce fait ne ressortait pas du jugement de premičre instance, n'était ni allégué ni prouvé par l'une ou l'autre des parties et que, selon le justificatif de distribution postale, cet envoi n'avait pas été retiré. La poursuivie se contente toutefois de proposer sa propre version des faits et ne démontre en particulier pas de maničre conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi la constatation de la juridiction précédente selon laquelle elle a admis, dans son mémoire de recours, avoir reçu la sommation serait insoutenable. Sa critique est dčs lors irrecevable. Par ailleurs, selon les constatations de l'arręt querellé, l'autorité de premičre instance a retenu que l'intimé n'avait pas adressé par pli recommandé le bordereau de taxation, mais que la recourante n'ayant pas réagi ŕ la sommation envoyée par courrier recommandé et se référant clairement ŕ ce bordereau, elle ne pouvait invoquer l'absence de notification de celui-ci pour s'opposer ŕ la mainlevée. Dans ces circonstances, la recourante aurait dű contester avoir reçu la sommation dans son recours cantonal, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Or,en vertu des principes de bonne foi et d'épuisement des griefs, l'invocation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, est irrecevable ŕ l'appui d'un recours constitutionnel subsidiaire, sauf dans les cas oů seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (art. 75 al. 1 et 114 LTF; arręts 5D_77/2017 du 25 octobre 2017 consid. 5.3, 5A_878/2012 du 26 aoűt 2013 consid. 2.2 et les références). La critique de la recourante est dčs lors irrecevable pour ce motif également. 5. La recourante se plaint par ailleurs de ce que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement l'art. 326 al. 1 CPC et violé " subséquemment " l'art. 29 al. 1 Cst. La poursuivie n'ayant dénoncé qu'une violation du droit au sens de l'art. 320 let. a CPC dans son recours cantonal, la juridiction précédente aurait dű se contenter d'examiner ce point. Or, elle aurait " continué la procédure de premičre instance " en fondant sa décision sur un fait nouveau - la réception de la sommation litigieuse -, constaté de maničre insoutenable. Autant que recevable (cf. supra consid. 2.1), la critique de la recourante apparaît d'emblée dénuée de tout fondement, dčs lors qu'elle se fonde exclusivement sur un fait qui n'a pas été remis en cause valablement (cf. supra consid. 4). 6. La recourante reproche enfin ŕ la juridiction précédente d'avoir arbitrairement considéré que le bordereau de taxation ŕ l'origine de la créance lui avait été valablement notifié et qu'il valait dčs lors titre de mainlevée. L'autorité cantonale aurait ainsi appliqué de maničre insoutenable l'art. 80 LP. 6.1. La cour cantonale a constaté que le bordereau de taxation du 19 février 2014, ŕ l'origine de la créance poursuivie, avait été notifié ŕ la recourante par pli simple. A réception de la sommation du 3 juin 2014, adressée par courrier recommandé et mentionnant expressément le bordereau du 19 février 2014 ainsi que les montants dus ŕ ce titre, la recourante n'avait pas réagi. Ce n'était que lors de l'audience du 13 mars 2017 tenue devant le premier juge qu'elle avait fait valoir que le bordereau était irrégulier car elle ne l'avait pas reçu. Or, on pouvait partir du principe que le contribuable qui reçoit un rappel d'impôt va chercher ŕ se défendre et n'attend pas d'ętre poursuivi. Cela était d'autant plus vrai que la poursuivie affirmait contester tous les bordereaux qui lui étaient notifiés. Le fait d'avoir attendu l'audience du 13 mars 2017 pour faire valoir qu'elle n'avait pas reçu le bordereau du 19 février 2014 rendait ses affirmations peu crédibles, de sorte que le premier juge avait ŕ bon droit déduit de l'absence de réaction de la débitrice aprčs réception de la sommation qu'elle avait préalablement reçu le bordereau expédié en février 2014. En effet, ce bordereau portait la mention qu'il valait jugement exécutoire et aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il ne le serait pas. La cour cantonale a ainsi confirmé l'admission de la requęte de mainlevée définitive de l'opposition. 6.2. Selon la recourante, l'AFC n'aurait pas apporté la preuve stricte de la notification effective du bordereau litigieux, la simple mention du caractčre définitif et exécutoire sur ledit bordereau n'étant ŕ cet égard pas suffisante et le fait qu'elle ait reçu la sommation du 3 juin 2014 n'étant pas prouvé. Par ailleurs, compte tenu de la nature de la procédure de mainlevée, la preuve de notification par " d'autres moyens " ne serait pas admissible et le juge ne serait " pas en droit de suppléer ŕ l'absence de production du jugement exécutoire ". Si le Tribunal fédéral devait toutefois retenir que la preuve de la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances, force serait de constater que le simple envoi recommandé d'une sommation qui n'a pas été retirée par la recourante ne permettrait pas d'apporter la preuve de la notification du bordereau de taxation du 19 février 2014. La cour cantonale ne pouvait en effet pas fonder son raisonnement sur une fiction de notification de la sommation pour en tirer une fiction de notification du bordereau de taxation lui-męme. Faute de notification, le bordereau de taxation ne pourrait valoir titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. La " constatation " de la cour cantonale serait dčs lors insoutenable. 6.3. 6.3.1. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées ŕ des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). 6.3.2. Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient ŕ l'administration fiscale de prouver. Cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation ŕ une mise en demeure (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arręt 5D_190/2017 précité consid. 6.1). 6.3.3. Il ressort des constatations de l'arręt entrepris - qui n'ont pas été valablement remises en cause (cf. supra consid. 4) - que la poursuivie n'a pas réagi ŕ la sommation du 3 juin 2014 qu'elle a admis avoir reçue et qui faisait expressément référence au bordereau de taxation litigieux, et n'a allégué le défaut de notification de celui-ci que lors de l'audience tenue devant le premier juge. Dans de telles circonstances, le fait de considérer que la notification de cette décision a effectivement eu lieu n'est nullement arbitraire. Le grief est dčs lors infondé. 7. En conclusion, le recours en matičre civile est irrecevable et le recours constitutionnel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens ŕ l'autorité intimée, qui n'a du reste pas été invitée ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. Le recours constitutionnel est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 20 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Feinberg