Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_402/2010 Arręt du 10 septembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Escher et Herrmann. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, (époux), représenté par Me Ninon Pulver, avocate, recourant, contre dame A.________, (épouse), représentée par Me Fidčle Joye, avocate, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 16 avril 2010. Faits: A. A.________, né en 1957, et dame A.________, née en 1956 se sont mariés le 15 octobre 1993 ŕ Veyriez. Le couple a une enfant, B.________, née en 1997. B. B.a Les époux vivent séparés depuis octobre 2007. Ŕ titre de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 7 juin 2007, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a notamment attribué la garde de l'enfant ŕ l'épouse, réservant un trčs large droit de visite en faveur du pčre, et condamné ce dernier ŕ contribuer ŕ l'entretien de la famille par le versement d'une somme mensuelle de 2'000 fr. Ces mesures ont été confirmées par la Cour de justice du canton de Genčve dans son arręt du 16 novembre 2007. B.b Le 29 mai 2009, A.________ a requis une réduction de sa contribution ŕ l'entretien de la famille ŕ 500 fr. par mois invoquant, entre autres, une augmentation de ses charges. Le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a fait droit ŕ cette requęte par jugement du 23 novembre 2009. B.c Dame A.________ a appelé de ce jugement le 23 décembre 2009 concluant au rejet de la requęte formée par son époux. Par arręt du 16 avril 2010, la Cour de justice du canton de Genčve a accueilli le recours précisant toutefois le jugement du 7 juin 2007 en ce sens que A.________ continuera ŕ assumer les frais de scolarité de l'enfant en sus de la pension mensuelle de 2'000 fr. destinée ŕ l'enfant uniquement. C. C.a Le 25 mai 2010, A.________ exerce un recours en matičre civile contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral concluant ŕ ce qu'il soit condamné ŕ verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois en sus des frais d'écolage privé de sa fille. C.b L'intimée conclut au rejet du recours dans sa réponse du 23 aoűt 2010. C.c Dans ses observations du 18 aoűt 2010, la Cour de justice du canton de Genčve reconnaît certaines erreurs dans l'établissement des charges des parties mais s'en remet ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant du caractčre arbitraire ou non de la solution ŕ laquelle elle est parvenue. Considérant en droit: 1. La modification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2). Elle est finale selon l'art. 90 LTF car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus ętre revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et les effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4). Comme le litige porte uniquement sur les contributions d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF), et a pour objet une décision rendue par l'autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF) de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 Dčs lors que le jugement entrepris porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine), seule peut ętre dénoncée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). 2.2 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels en général (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dčs lors, se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les arręts cités). 2.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'arręt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au męme résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision. 3. La Cour de justice a tout d'abord admis que la situation financičre du recourant s'était modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en 2007. Elle a en effet constaté qu'il s'acquittait d'un loyer plus élevé que l'estimation effectuée et devait désormais payer une prime d'assurance-maladie jusqu'alors prise en charge par l'employeur de son épouse. Par ailleurs, l'autorité cantonale a considéré que le recours ŕ la méthode dite "du minimum vital" pour le calcul de la contribution d'entretien n'était plus admissible, les parties n'envisageant pas une reprise de la vie commune, et qu'il convenait désormais d'appliquer les critčres de l'art. 125 al. 2 CC. Elle a ainsi estimé qu'un réexamen de la situation des parties était également justifié sous cet angle. Considérant la situation financičre de l'épouse, la cour cantonale est arrivée ŕ la conclusion que celle-ci disposait d'un excédent de 3'400 fr. aprčs déduction de ses charges, pour lesquelles il a été tenu compte du confortable niveau de vie antérieur de la famille; elle en a déduit que l'on pouvait exiger qu'elle subvienne seule ŕ son propre entretien, le recourant ne devant contribuer qu'en faveur de sa fille. Ŕ cet égard, elle a arręté les coűts mensuels de l'enfant ŕ 3'100 fr. jusqu'en aoűt 2010 puis ŕ 2'100 fr., celle-ci étant scolarisée ŕ l'école publique. Constatant enfin que le disponible du recourant se révélait légčrement plus élevé que celui de l'intimée, que cette derničre consacrait une grande part de son excédent ŕ un "crédit logement" et prodiguait soin et éducation ŕ l'enfant dont elle avait la garde, la cour cantonale a jugé qu'il pouvait ętre exigé du pčre qu'il contribue ŕ l'entretien de sa fille par le versement d'une somme mensuelle de 2'000 fr. et continue ŕ assumer en sus les coűts de scolarisation privée. 4. Le recourant se plaint aussi bien d'arbitraire dans la constatation des faits et l'administration des preuves que dans l'application du droit fédéral. 4.1 En substance, il fait valoir plusieurs erreurs et omissions de l'instance inférieure dans l'établissement des faits, en particulier en ce qui concerne le droit de visite élargi qu'il exerce et l'établissement de la situation financičre des parties. Il reproche également une application arbitraire des art. 125 et 176 CC dans la mesure oů, considérant qu'un réexamen de la situation se justifiait par rapport au prononcé de 2007, la juridiction ne pouvait tout bonnement pas confirmer intégralement le jugement rendu alors. Ŕ cet égard, il allčgue, tout d'abord, que la seule constatation de l'augmentation de ses charges devait amener la Cour de justice ŕ réduire le montant de la contribution; tel aurait dű ętre le cas, si elle n'avait pas écarté la méthode dite du minimum vital retenue lors du prononcé de 2007. Il estime ensuite choquant et contradictoire que la suppression de la pension en faveur de l'intimée n'ait eu aucune incidence quant ŕ la contribution due, les besoins de l'enfant n'ayant pas augmenté. Enfin, il fait valoir qu'il est arbitraire, au vu du large droit de visite exercé et des revenus de la mčre, qu'il prenne en charge seul les frais d'entretien de l'enfant, le montant retenu se révélant en outre disproportionné par rapport ŕ ses propres revenus. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2; 129 I 173 consid. 3.1). 4.2.2 Les époux peuvent solliciter la modification de mesures protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une maničre essentielle et durable, notamment en matičre de revenus, ou si le juge s'est fondé sur des faits erronés (art. 179 al. 1 CC; arręt 5P. 387/2002 du 27 février 2003 consid. 2 résumé in: FamP 2003 p. 636; arręt 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Commentaire bernois, 1999, n. 8 et 8a ad art. 179 CC; BRÄM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, 1998, n. 7 s. ad art. 179 CC; HASENBÖHLER/OPEL, Commentaire bâlois, 2006, n. 3 ad art. 179 CC). La décision sur mesures protectrices étant revętue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/aa; BRÄM/HASENBÖHLER, op. cit., n. 8 ad art. 179 CC et les références), la requęte de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (arręt 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2). 4.2.3 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la męme maničre au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financičre favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit ŕ l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arręts cités; arręts 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb, publié in: FamP 2002 p. 333). La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le but de rendre les époux financičrement indépendants gagne en importance et qu'il faut dčs lors se référer aux critčres applicables ŕ l'entretien aprčs le divorce (ATF 128 III 65 consid. 4a). 4.2.4 Ŕ teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'ŕ la situation et aux ressources des pčre et mčre; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant ŕ la prise en charge de ce dernier. Ces différents critčres doivent ętre pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent ętre examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours ętre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arręt 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2 ). Celui des parents dont la capacité financičre est supérieure peut par ailleurs ętre tenu, suivant les circonstances, de subvenir ŕ l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation ŕ l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arręt 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2). La loi n'impose cependant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le montant de la contribution d'entretien ne doit toutefois pas ętre calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributives des parents, sans tenir compte de la situation concrčte de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arręt 5C.66/2004 du 7 septembre 2004, consid. 1.1). Les allocations familiales ne doivent en principe pas ętre retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dčs lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en ętre tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (arręts 5C.48/2001 du 28 aoűt 2001 consid. 3c, publié in FamP 2002 p. 145; 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 3.3; 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.3; WULLSCHLEGER, FamKommentar Scheidung, 2005, n. 21 ad art. 285 CC et les références citées). 4.3 En l'espčce, la Cour de justice a admis le principe d'un réexamen de la situation des parties aux motifs que les charges du recourant avaient augmenté et qu'une reprise de la vie commune ne pouvait ętre sérieusement envisagée. C'est certes ŕ juste titre que, considérant la situation financičre aisée des parties, la juridiction n'a pas retenu la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, mais s'est fondée sur le train de vie qui était le leur du temps de la vie commune, puis qu'elle a jugé que, en application des critčres de l'art. 125 CC, il pouvait ętre attendu de l'intimée qu'elle subvienne seule ŕ son propre entretien. Cela étant, elle s'est arbitrairement écartée de la seule adaptation de la contribution de l'enfant aux circonstances nouvelles en recalculant sur de nouvelles bases les besoins de celui-ci. En effet, bien que précédemment - alors męme que l'intimée travaillait déjŕ ŕ plein temps - le recourant devait verser 2'000 fr. pour l'entretien de sa femme et de sa fille, en sus des frais d'écolage, il doit désormais s'acquitter de ce męme montant, en sus des frais d'écolage, pour l'entretien de sa seule fille alors que ses charges ont augmenté et que son épouse doit subvenir seule ŕ son propre entretien. En outre, la solution retenue se révčle insoutenable dans son résultat dčs lors qu'elle condamne le recourant qui se consacre également en nature ŕ l'éducation de son enfant et dont la capacité contributive est quasi-identique ŕ celle de la mčre, ŕ subvenir seul ŕ l'entretien financier de celui-ci. L'autorité cantonale a ainsi procédé ŕ une application arbitraire de l'art. 179 CC. Il convient en conséquence d'accueillir le recours, d'annuler l'arręt querellé et de renvoyer la cause ŕ l'autorité inférieure pour qu'elle adapte la contribution due par le recourant pour l'entretien de sa fille aux circonstances nouvelles. Ce motif suffit ŕ l'annulation de l'arręt querellé si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par le recourant. 5. En définitive, le recours est admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice, arrętés ŕ 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF) et versera au recourant une indemnité de dépens ŕ hauteur de 2'000 fr. (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 3. Une indemnité de 2'000 fr., ŕ payer au recourant ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de l'intimée. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 10 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard