Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_404/2017 Arręt du 31 mai 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ AG, intimée, Office des poursuites de Genčve. Objet effet suspensif (annulation des avis de saisie et des poursuites), recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 mai 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 9 mai 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve a ordonné la jonction de trois procédures de plaintes formées le 26 avril 2017 par A.________, dans le cadre de trois poursuites ayant donné lieu ŕ un avis de saisie, au motif que la créancičre poursuivante aurait été radiée du Registre du commerce, et refusé l'octroi de l'effet suspensif assortissant les trois plaintes. L'autorité cantonale a relevé que les actifs et passifs de la créancičre poursuivante avaient été repris par une autre société, en sorte que la poursuivante n'aurait pas perdu, prima facie, sa légitimation active. 2. Par acte du 26 mai 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral tendant principalement ŕ l'annulation de l'ordonnance querellée et ŕ l'annulation des trois poursuites et de l'avis de saisie. Au préalable, le recourant sollicite le prononcé de l'effet suspensif ŕ son recours. 3. Le présent recours est dirigé contre une décision refusant l'octroi de l'effet suspensif assortissant trois plaintes LP, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les conditions cumulatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF se sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothčse doit d'emblée ętre écartée. Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant ne discute pas explicitement de la recevabilité de son recours ŕ l'encontre d'une décision de nature incidente, mais expose néanmoins qu'en refusant de suspendre l'avis de saisie, il s'expose au risque de se voir réclamer les montants en poursuites une deuxičme fois par la nouvelle créancičre. Cette argumentation ne saurait ętre suivie. Le fait d'ętre exposé ŕ un simple préjudice financier est, par principe, dépourvu de pertinence au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Au demeurant, faute de développement de son raisonnement, le recourant ne fait nullement valoir que la nouvelle créancičre lui aurait fait notifier de nouveaux commandements de payer ou qu'elle serait en difficultés financičres, en sorte que l'éventuel dommage financier n'est męme pas rendu vraisemblable. Pour le surplus, l'on ne voit pas, de maničre manifeste, ŕ quel dommage irréparable le recourant serait exposé dans le cadre de poursuites par voie de saisie. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 31 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin