Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_405/2014 Arręt du 30 juillet 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me Gérard de Cerjat, avocat, recourante, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve, autorité intimée. Objet curatelle, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 14 avril 2014. Faits : A. Le 24 septembre 2013, B.A.________ a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve (ci-aprčs : le Tribunal de protection) la situation de sa mčre adoptive, A.A.________, née en 1933, en vue du prononcé d'une mesure de protection. Il a indiqué s'inquiéter de ce que celle-ci présentait depuis quelque temps des pertes de mémoire et un état de confusion de plus en plus fréquent, ŕ quoi s'ajoutait une consommation quotidienne d'alcool; il a émis des craintes en relation avec la gestion du patrimoine de sa mčre. B. B.a. Par ordonnance du 7 février 2014, le Tribunal de protection a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de A.A.________ et désigné Me C.________ aux fonctions de curatrice de l'intéressée. La mesure en question a été prise en tenant compte de troubles psychiques et de troubles de la mémoire, ainsi que d'une incapacité ŕ gérer ses affaires correctement. B.b. Par décision du 14 avril 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs : la Chambre de surveillance), statuant sur le recours de A.A.________, a annulé l'ordonnance du Tribunal de protection et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire, notamment pour examiner l'opportunité d'ordonner une expertise psychiatrique, pour évaluer le besoin de protection en tenant compte de l'aide apportée par le mari de l'intéressée et pour instruire de maničre complčte sa situation financičre, aux fins de déterminer l'étendue de son besoin de protection, la forme de la mesure ŕ instaurer si nécessaire et les biens concernés. C. Par acte du 14 mai 2014, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de la décision de la Chambre de surveillance et ŕ ce qu'il soit dit qu'aucune mesure de protection n'est nécessaire ŕ son égard. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133; 134 III 115 consid. 1 p. 117; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251). 1.1. La recevabilité du recours en matičre civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, ŕ savoir une décision qui met fin ŕ la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1 p. 428 et les références), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. a et b LTF; ATF 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480). Le recours en matičre civile est également ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément (ATF 135 III 566 consid. 1.1 p. 568), qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), ou si une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF; arręts 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1; 5A_371/2012 du 22 aoűt 2012 consid. 2). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, les décisions préjudicielles ou incidentes peuvent ętre attaquées avec la décision finale, dans la mesure oů elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). 1.2. La décision attaquée, rendue dans le contexte d'une procédure dans le domaine de la protection de l'adulte, a annulé une ordonnance du Tribunal de protection et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Il s'ensuit que cette décision - qui ne porte par ailleurs ni sur la compétence ni sur une demande de récusation - ne met pas fin ŕ la procédure et doit ętre considérée comme étant une "autre décision incidente" au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, et non comme une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, comme l'évoque ŕ tort la recourante, sans autre précision. 1.3. Il convient dčs lors d'examiner la recevabilité du présent recours au regard des conditions posées par l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF. 1.3.1. Par préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il faut entendre un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, męme favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complčtement (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192 avec les références). Il incombe ŕ la recourante d'expliquer en quoi l'acte déféré peut lui causer un préjudice irréparable, ŕ moins que cette condition ne soit évidente (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328; 134 III 426 consid. 1.2 p. 429). En l'espčce, la recourante - qui adopte une qualification erronée - ne dit pas en quoi l'arręt entrepris l'exposerait ŕ un préjudice irréparable, qu'on ne saurait de surcroît discerner dans la présente affaire, s'agissant d'un simple renvoi de la cause en premičre instance pour complément d'instruction. La recevabilité du recours ne saurait donc reposer sur l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 1.3.2. Selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recours est également recevable si son admission peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Cela suppose d'abord que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-męme un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée; tel n'est pas le cas s'il s'avčre que, en cas d'admission du recours, il devra de toute façon annuler la décision attaquée et renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430; 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633). L'admission du recours doit ensuite permettre d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Il faut, ŕ cet égard, que la procédure probatoire, par sa durée et son coűt, "s'écarte notablement des procčs habituels", ce qui n'est pas le cas lorsque l'administration des preuves se limite ŕ l'audition des parties, ŕ la production de pičces ou ŕ l'interrogatoire de quelques témoins (arręts 5A_977/2013 du 16 avril 2014 consid. 1.2.2 et 5A_844/2013 du 10 janvier 2014 consid. 1.3.2 avec les références). En l'espčce, la recourante n'allčgue rien ŕ ce sujet et il n'apparaît pas, au vu du dossier, que cette condition serait remplie. Il s'ensuit que le recours n'est pas non plus recevable sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. 2. Vu ce qui précčde, le recours est irrecevable. Les frais sont mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens ŕ l'autorité intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 ŕ 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Gauron-Carlin