Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_409/2018 Arręt du 30 mai 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve, B.________, C.________, Maître D.________, curatrice, Objet instauration d'une curatelle de représentation et de gestion, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 avril 2018 (C/16644/2017-CS DAS/81/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 12 avril 2018, communiquée aux parties le 16 avril 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation, le recours formé le 5 février 2018 par B.________ et sa mčre, C.________, contre l'ordonnance rendue le 12 janvier 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.________ (1941), désignant Me D.________, avocate, aux fonctions de curatrice, et limitant l'exercice des droits civils de B.________ en matičre contractuelle. 2. Par acte du 11 mai 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. La recourante se présente comme la " personne de confiance " de B.________ et C.________. 3. Il ne ressort pas clairement du recours si A.________ agit en qualité de représentante de B.________ et C.________, ou si elle entend agir en son propre nom. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre civile quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particuličrement touché par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou sa modification (let. b). Il apparaît ici que la condition prise de la participation ŕ la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne A.________ elle-męme qui n'a pas été partie devant les autorités inférieures, ni n'a allégué avoir été empęchée de le faire. En tant qu'elle agit au nom et pour le compte de B.________ et C.________, ni l'un ni l'autre n'ont signé le recours, voire une procuration aux fins d'ętre représentés par A.________ pour recourir au Tribunal fédéral. Le recours est donc irrecevable pour ce premier motif déjŕ. 4. Dans son écriture, la recourante présente la situation générale, évoque le déroulement de l'audience tenue devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant - en déplorant le manque de considération dont on lui aurait fait preuve - et explique que son parcours et sa conscience l'obligent ŕ dénoncer les injustices dont B.________ et C.________ sont les victimes. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas ŕ la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiorielle ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. Le recours ne contient donc pas de motivation correspondant aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 1 LTF). En définitive, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 5. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante A.________ qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante A.________. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, ŕ B.________, ŕ C.________, ŕ la curatrice Me D.________, ŕ Me E.________ et ŕ la Chambre de surveillance Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin