Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_410/2011 Arręt du 21 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites du district de Lausanne (anciennement Lausanne-Est), Objet assistance judiciaire, recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 31 mai 2011. Considérant: que, par décision du 31 mai 2011, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs le Président) a refusé d'octroyer au recourant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de recours en matičre de plainte LP l'opposant ŕ l'Office des poursuites de Lausanne; que, selon la décision attaquée, le recourant n'avait délibérément pas rempli les rubriques de la demande d'assistance judiciaire relatives ŕ sa fortune et ŕ ses revenus, ni produit les pičces nécessaires ŕ les déterminer, de sorte que cette omission volontaire d'établir sa situation financičre justifiait le refus de l'assistance judiciaire; que, par son écriture, l'intéressé s'en prend non seulement ŕ dite décision, mais également ŕ une lettre du Président lui indiquant que l'Office des poursuites pouvait l'inviter ŕ se déterminer avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'assistance judiciaire, celle-ci ne suspendant pas le procčs et la procédure de recours en matičre de plainte LP n'aménageant pas la possibilité de compléter son recours; que le recours en matičre civile ne contient aucune motivation, le recourant annonçant un recours motivé concernant les deux "décisions" attaquées dans le délai de 30 jours; que, contrairement ŕ l'indication cantonale des voies de droit, le délai de recours est de 10 jours, de sorte qu'une motivation déposée au-delŕ de ce délai est exclue; que, par conséquent, le recours ne correspond aucunement aux exigences de motivation imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'en outre, le courrier du Président ne constitue pas une décision sujette ŕ recours; que le recourant procčde également de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites du district de Lausanne (anciennement Lausanne-Est) et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 21 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso