Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_411/2008 / frs Arręt du 30 juin 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties F.________, recourant, contre Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary, intimé. Objet annulation d'une vente aux enchčres, recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite du canton de Berne du 23 mai 2008. Considérant: que, statuant le 23 mai 2008, l'Autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite du canton de Berne a rejeté dans la mesure de leur recevabilité diverses plaintes déposées par F.________; en substance, elle a retenu que celles-ci étaient tardives en tant qu'elles portaient sur la mise aux enchčres et l'estimation d'immeubles, la gérance légale de ceux-ci ainsi que les agissements de l'office en 2007, qu'elles n'étaient pas suffisamment motivées en tant qu'elles portaient sur l'application de la double mise ŕ prix et qu'elles étaient manifestement mal fondées en tant qu'elles visaient l'état des charges; en outre, elle a estimé que l'office n'avait jamais refusé au plaignant l'accčs au dossier et qu'elle n'était pas compétente pour connaître des plaintes pénales et d'autres questions en rapport avec une procédure parallčle de séquestre; que le prénommé forme un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cette décision, en requérant la suspension de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif; que le recourant n'établit pas en quoi les conditions d'une suspension de la procédure seraient réalisées (cf. art. 6 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF), en sorte que la requęte doit ętre rejetée; que le recours, outre son caractčre abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte aucune réfutation intelligible des motifs de l'autorité cantonale (art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF); que, cela étant, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 et 3, 2čme phrase, LTF); que le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif; que d'ultérieures écritures du męme style, notamment des demandes abusives de révision, seront classées sans suite; par ces motifs, le Président prononce: 1. La requęte de suspension est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite du canton de Berne. Lausanne, le 30 juin 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: