Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_412/2007 /frs Arręt du 14 septembre 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, Objet récusation (procédure de divorce), recours en matičre civile contre l'arręt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2007. Vu : l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 juillet 2007 fixant au recourant un délai au 17 aoűt 2007 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 14 aoűt 2007 déclarant irrecevable une demande du recourant tendant ŕ la reconsidération de l'ordonnance précitée et lui accordant un délai supplémentaire au 30 aoűt 2007 pour payer l'avance de frais, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; la demande implicite d'assistance judiciaire présentée par le recourant le 22 aoűt 2007; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 septembre 2007, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dčs l'échéance du délai supplémentaire; Considérant: qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, une partie peut obtenir l'assistance judiciaire ŕ la double condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec; que la seconde condition n'est pas réalisée en l'espčce dčs lors que le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute de s'en prendre de maničre compréhensible aux motifs pertinents de l'autorité cantonale, et s'avčre de surcroît abusif dans la mesure oů il ne tend qu'ŕ bloquer la procédure de divorce; qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée et elle peut l'ętre par le président de la cour (art. 64 al. 3 LTF), attendu que la cause doit ętre traitée selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit ętre déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. Rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant. 2. N'entre pas en matičre sur le recours. 3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. ŕ la charge du recourant. 4. Communique le présent arręt en copie au recourant et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 septembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: