Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_412/2008 / frs Arręt du 30 juin 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties F.________, recourant, contre Cour supręme du canton de Berne, 2čme Chambre civile de la Cour d'appel, Objet déni de justice (séquestre), recours contre l'ordonnance de la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 5 mai 2008. Considérant: que, par ordonnance du 5 mai 2008, la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a déclaré sans objet la procédure de prise ŕ partie introduite par F.________ contre le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, déclaré cette affaire liquidée et l'a rayée du rôle; que le prénommé forme un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cette décision, en requérant la suspension de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif; que le recourant n'établit pas en quoi les conditions d'une suspension de la procédure seraient réalisées (cf. art. 6 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF), en sorte que la requęte doit ętre rejetée; que le recours, outre son caractčre abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte aucune réfutation intelligible des motifs de la cour cantonale (art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF); que, cela étant, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 et 3, 2čme phrase, LTF); que le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif; que d'ultérieures écritures du męme style, notamment des demandes abusives de révision, seront classées sans suite; par ces motifs, le Président prononce: 1. La requęte de suspension est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Lausanne, le 30 juin 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: