Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_413/2007 /frs Arręt du 22 octobre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffičre: Mme Jordan. Parties X.________, recourante, contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3, Objet autorisation de vente (art. 386 al. 2 CC), recours en matičre civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve du 15 juin 2007. Vu : le recours en matičre civile formé le 23 juillet 2007 par X.________ contre la décision du 15 juin 2007 de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve; l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 juillet 2007 fixant ŕ la recourante un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 31 aoűt 2007 lui accordant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 5 jours pour payer cette avance, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; l'ordonnance présidentielle du 20 septembre 2007 rejetant la requęte d'assistance judiciaire présentée le 15 septembre 2007 par la recourante et impartissant ŕ cette derničre un délai unique de 5 jours pour effectuer l'avance de frais fixée par ordonnance du 25 juillet 2007; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 octobre 2007. Considérant: que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); que l'émolument judiciaire incombe ŕ la recourante (art. 66 al. 1 LTF); que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF). Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 300 fr. ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt en copie ŕ la recourante et ŕ l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve. Lausanne, le 22 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: