Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_414/2013 Arręt du 4 juin 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du cercle de la Sarine, rue des Chamoines 1, 1700 Fribourg. Objet protection de l'adulte, recours contre l'arręt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 29 avril 2013. Considérant: que, par arręt du 29 avril 2013, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par le recourant, placé sous tutelle volontaire, contre une décision rendue le 17 janvier 2013 par la Justice de paix du cercle de la Sarine, décision approuvant le rapport du 20 octobre 2010 et les comptes des années 2008 ŕ 2010 sur les situations personnelle et matérielle de l'intéressé, confirmant la nomination d'un nouveau tuteur et fixant la rémunération globale du précédent ŕ 1'600 fr.; que la décision querellée retient avant tout qu'une éventuelle violation du droit d'ętre entendu du recourant serait guérie dčs lors que le Tribunal cantonal disposait de la męme cognition que le juge de premičre instance et que le recourant avait pu présenter ses arguments dans le cadre de son recours cantonal; que les juges cantonaux relčvent ensuite que la loi prévoyait expressément que le tuteur avait un droit ŕ ętre rémunéré (art. 416 aCC, actuellement art. 404 al. 1 CC), de sorte que le grief de l'intéressé contre dite rémunération était mal fondé, celle-ci revenant de surcroît ŕ l'employeur du tuteur, soit ŕ la Ville de Fribourg (art. 404 al. 1 CC); que l'assistance judiciaire a finalement été refusée au recourant en tant que son recours était voué ŕ l'échec; que le recours "de droit public" formé par le recourant devant le Tribunal de céans, traité comme un recours en matičre civile, est irrecevable faute de satisfaire aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, s'agissant de la prétendue violation de son droit d'ętre entendu et du refus d'octroi de l'assistance judiciaire, le recourant ne s'en prend en effet nullement aux considérants décisifs du Tribunal cantonal et que, dans la mesure oů il conteste le montant de la rémunération fixée en faveur de son précédent tuteur, il n'indique aucune disposition prévoyant le montant qu'il souhaiterait voir octroyé ŕ celui-ci (en l'espčce 600 fr.); que, dans ses conditions, il convient de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art 108 al. 1 let. b LTF; que, vu l'issue du recours, sa requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, dans la mesure oů elle n'est pas sans objet; qu'il est renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du cercle de la Sarine et ŕ la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 4 juin 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso