Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_414/2015 Arręt du 20 mai 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A._______, recourant, contre B._______ SA, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 15 avril 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré comme non avenu le recours déposé le 5 décembre 2014 par A.________ contre une décision du 17 octobre 2014 du Juge de paix du district de la Broye-Vully, dčs lors que celui-ci n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai imparti, et a rayé l'affaire du rôle sans percevoir de frais. 2. Le 9 mai 2015, A.________ a interjeté un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision au Tribunal fédéral. Il sollicite également implicitement d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. Dans la mesure oů la valeur litigieuse est supérieure ŕ 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matičre civile est en principe ouvert, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 4. Le recourant ne s'en prend pas valablement ŕ la motivation de la décision entreprise dans la mesure oů il conteste uniquement le bien-fondé de la créance ŕ l'origine de la présente procédure alors que la décision entreprise porte uniquement sur la radiation du rôle de ladite procédure faute de paiement de l'avance de frais. Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivations des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 5. Compte tenu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La requęte implicite d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont par conséquent mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 mai 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand