Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_415/2012 Arręt du 4 juin 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Y.________, intimé. Objet Divorce (attribution de la garde de l'enfant), recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mai 2012. Considérant: que, par arręt du 8 mai 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre un jugement de divorce qui a notamment attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant des parties, A.________ (née le 22 décembre 2002), au pčre et a prévu un droit de visite en faveur de la mčre s'exerçant en milieu protégé pour le motif que cette solution était la seule ŕ męme de garantir la stabilité des relations de l'enfant avec ses pčre et mčre ainsi que son bon développement affectif, moral, psychique et intellectuel; que cette décision est motivée par le fait qu'une garde alternée, qui n'était pas acceptée par les deux parents, n'était pas conforme ŕ l'intéręt de l'enfant et mettait en péril son besoin de stabilité; que la cour cantonale a notamment constaté que, sans raison, la mčre avait décidé, ŕ l'automne 2010, d'arracher brutalement l'enfant ŕ son milieu pour l'emmener avec elle ŕ B.________ et l'avait privée des relations avec son pčre; que, depuis la reddition de l'enfant par les autorités françaises ŕ la fin du mois de janvier 2011, celle-ci vivait avec son pčre, oů elle était scolarisée et se sentait bien; que la mčre n'avait pas pris contact avec la curatrice de l'enfant de sorte que le droit de visite prévu, ŕ titre provisoire, n'avait pas pu ętre exercé, leurs contacts s'étant limités ŕ des échanges épistolaires et téléphoniques; que le pčre, depuis qu'il exerçait la garde, avait veillé ŕ ce que l'enfant entretînt des relations personnelles avec la mčre; que, par acte remis ŕ la poste le 1er juin 2012, la mčre exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que, dans ses écritures, la recourante tente bričvement de justifier son départ par le harcčlement moral et la violence psychique qu'elle aurait subis et le non-exercice de son droit de visite en milieu protégé par son refus d'ętre surveillée; que, renvoyant ŕ de nombreuses pičces, elle affirme encore ne jamais avoir fait de mal ŕ sa fille et menace d'une grčve de la faim si sa demande de garde alternée n'est pas admise; que la recourante se contente ainsi de présenter sa propre version des faits mais ne s'en prend pas aux considérants détaillés de l'arręt cantonal, qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 4 juin 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard