Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_418/2011 Arręt du 27 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Cour supręme du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile, Objet assistance judiciaire (droit de visite), recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile, du 14 juin 2011. Considérant: que, par décision du 14 juin 2011, la 2e Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne a rejeté la requęte d'assistance judiciaire présentée par le recourant dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision prise le 26 avril 2011 par le Préfet du Jura bernois; que, par cette derničre décision, le Préfet a rejeté un premier recours de l'intéressé, par lequel celui-ci contestait le refus de la Municipalité de Z.________ de formellement statuer sur sa compétence et de transmettre ŕ l'autorité compétente sa requęte visant ŕ rétablir son droit de visite en faveur de ses deux enfants; que la cour cantonale a rejeté la requęte d'assistance judiciaire déposée par le recourant, jugeant que ce recours formé devant elle était voué ŕ l'échec dans la mesure oů le recourant n'exposait pas en quoi le Préfet aurait jugé ŕ tort qu'il n'appartenait pas ŕ une autorité saisie, mais qui s'estimait incompétente, de procéder aux investigations nécessaires afin de trouver l'autorité compétente pour statuer sur ses demandes; que, devant la Cour de céans, le recourant ne s'en prend pas ŕ la problématique traitée par la cour cantonale et reprend l'idée que le Tribunal fédéral peut effectuer des recherches pour déterminer le lieu de séjour des enfants et transmettre l'affaire ŕ l'autorité compétente; qu'en conséquence, son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et que, manifestement irrecevable, il doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'assistance judiciaire, implicitement présentée par le recourant dans son écriture, doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile. Lausanne, le 27 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso