Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_418/2012 Arręt du 6 juin 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________ SA, recourante, contre Fondation B.________, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mai 2012. Considérant: que, par décision du 4 mai 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ SA contre une décision prononcée le 17 avril 2012 par le juge suppléant du district de Sion, par laquelle cette derničre autorité levait provisoirement l'opposition formée par la recourante au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite no xxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sion pour un montant de 99'768 fr. 45 avec intéręts ŕ 4,75 % dčs le 1er octobre 2010; que, selon la décision attaquée, la motivation du recours ne correspondait pas aux exigences légales, le simple renvoi ŕ l'argumentation figurant dans la réponse ŕ la requęte de mainlevée n'étant pas suffisant; que le Président de la Chambre civile en a par conséquent conclu que le recours déposé devant lui était irrecevable, la recourante disposant d'un délai de vingt jours pour introduire une action en libération de dette auprčs de l'autorité compétente; que le recours présenté devant le Tribunal de céans ne contient aucune motivation, de sorte qu'il ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que cette écriture doit en conséquence ętre déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 6 juin 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso