Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_418/2018 Arręt du 30 mai 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Lorella Bertani, avocate, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 23 mars 2018 (C/18459/2016 ACJC/380/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 mars 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré recevable l'appel interjeté le 12 octobre 2017 par A.A.________ contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal de premičre instance et confirmé le jugement entrepris, sous réserve de la précision que les montants fixés ŕ titre de contributions d'entretien de l'enfant sont dus en plus des allocations familiales et d'études. 2. Par acte du 11 mai 2018, A.A.________ exerce un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, sollicitant l'effet suspensif ŕ son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant si nécessaire la désignation d'un avocat d'office. La voie du recours en matičre civile étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF). 3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, en particulier ses propres calculs de budget et de minima vitaux. Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief précis ŕ l'encontre de la motivation de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, en tant que le recourant énonce le principe de la bonne foi, la présomption d'innocence, la violation de son droit d'ętre entendu et l'arbitraire, la simple énonciation - comme ici sous forme de liste - d'un droit fondamental ne suffit pas ŕ démontrer, avec précision et de maničre détaillée en quoi cette garantie fondamentale aurait été violée et pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 4. Le délai de recours étant échu, la demande de désignation éventuelle d'un avocat d'office est vaine, dčs lors qu'un mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, le présent recours est dénué de chances de succčs. Il s'ensuit que la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin