Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_422/2017 Arręt du 9 juin 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, représenté par l'Office de l'état civil de Lausanne, Service de la population, rue Caroline 2, 1014 Lausanne, Office fédéral de l'état civil, Bundesrain 20, 3003 Berne. Objet Reconnaissance d'un jugement étranger (adoption), recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 4 mai 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 11 octobre 2016 par A.________ et confirmé la décision rendue le 9 septembre 2016 par le Département de l'économie et du sport, autorité de surveillance en matičre d'état civil, refusant de reconnaître le jugement brésilien de " reconnaissance de paternité socio-affective sans pčre enregistré " prononcé le 8 juin 2015 par le Tribunal de Manaus, concernant l'enfant B.________. L'autorité cantonale a constaté que la décision brésilienne ne pouvait ętre reconnue en Suisse ni comme une adoption (art. 78 LDIP), ni au titre de reconnaissance de la filiation (art. 73 LDIP), de sorte qu'il était superfétatoire d'examiner si la démarche du recourant visait en réalité ŕ éluder les rčgles de police des étrangers, soit était constitutive d'un abus de droit. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 6 juin 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 260, 266 et 267 CC, ainsi que la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matičre d'adoption internationale (RS 0.211.221.311), le recourant soutient que le jugement brésilien équivaut ŕ une adoption, laquelle doit ętre retranscrite dans le registre d'état civil. Ce faisant, le recourant ignore la motivation de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et y substitue sa propre appréciation juridique. Une telle argumentation - qui tend nullement ŕ démontrer que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et ŕ la Constitution - ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En conséquence, le recours doit d'emblée ętre déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, ŕ l'Office fédéral de l'état civil et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 juin 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin