Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_423/2010 Ordonnance du 7 juin 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Cour supręme du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance, intimée Dr. H.________, Objet privation de liberté, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance, du 5 mai 2010. Vu: l'acte de recours du 29 mai 2010, expressément dirigé contre l'arręt rendu le 5 mai 2010 par la Cour supręme du canton de Berne, statuant en tant que Commission de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance; la décision rendue le 25 mai 2010 par le Préfet de Bienne; les art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF en relation avec l'art. 71 LTF; considérant: que, par arręt du 5 mai 2010, la Cour supręme du canton de Berne, statuant en tant que Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance, a rejeté le recours interjeté par la recourante contre une mesure de privation de liberté ŕ des fins d'assistance ordonnée par les services psychiatriques universitaires de Berne de la Waldau et confirmé son placement préventif aux Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland pour une période de six semaines au maximum, soit jusqu'au 30 mai 2010 au plus tard; que, par décision du 25 mai 2010, le Préfet de Bienne, statuant en premičre instance, a prolongé ladite privation de liberté pour quatre semaines supplémentaires au maximum, soulignant le risque que la recourante ne prenne pas son traitement ŕ sa sortie et retombe ainsi rapidement dans un état de décompensation; que, selon l'indication des voies de droit de cette derničre décision, celle-ci est sujette au recours ŕ la Cour supręme du canton de Berne; que le recours déposé le 29 mai 2010 contre l'arręt de la Cour supręme du canton de Berne du 5 mai 2010 est ainsi devenu sans objet dčs lors que, dčs le 31 mai 2010, la recourante ne se trouvait plus ŕ la Clinique sur la base de cet arręt, mais sur celle de la décision postérieure du Préfet de Bienne; que la recourante dispose de la possibilité de recourir contre cette derničre décision ŕ la Cour supręme du canton de Berne, puis au Tribunal fédéral, pour contester la prolongation du séjour dans la Clinique; que le recours déposé par la recourante en date du 29 mai 2010 est donc devenu sans objet et la cause doit par conséquent ętre rayée du rôle; qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. par ces motifs, la Présidente ordonne: 1. La cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Dr. H.________ et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance. Lausanne, le 7 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso