Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_426/2011 Arręt du 29 juin 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Vice-président du Tribunal civil, intimé. Objet Assistance juridique (mesures protectrices), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique, du 18 mai 2011. Considérant: que, par décision du 18 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par la recourante contre une décision du Tribunal de premičre instance refusant de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale; que la premičre instance a rejeté la requęte d'assistance judiciaire pour le double motif que la recourante disposait non seulement de ressources, mais également d'une fortune suffisantes, ŕ savoir trois comptes postaux, dont les soldes totalisaient environ 23'400 fr. au 1er avril 2011, un appartement de 68 m2 en Croatie et un véhicule d'une valeur de 6'000 fr.; que la décision dont est recours retient qu'aucun des documents versés ŕ la procédure ne permettait de retenir que les avoirs postaux appartiendraient en réalité ŕ la mčre de la recourante - la nouvelle pičce produite ŕ l'appui de cette allégation étant en outre irrecevable selon l'art. 326 CPC - ou que l'appartement en Croatie serait occupé par la mčre sans payer de loyers; que l'arręt attaqué souligne également que la recourante ne critiquait pas les constatations de fait selon lesquelles les ressources de la famille lui permettaient de disposer d'un solde mensuel de 1'685 fr., suffisant ŕ financer la procédure de mesures protectrices; que les moyens de preuve nouveaux proposés par la recourante sont a priori irrecevables (art. 99 al. 1 LTF); que, d'une part, le recours en matičre civile a été interjeté tardivement, la décision cantonale ayant été notifiée le 20 mai 2011 et le recours ayant été posté le 24 juin suivant, ŕ savoir au-delŕ du délai légal de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF); que, d'autre part, le recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, bien que le recours fűt limité au grief de la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; arręt 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2; FABIENNE HOHL, Procédure civile, 2e éd. 2010, n. 3063), la recourante ne s'en est en effet nullement prévalu; que, manifestement irrecevable, le recours doit ainsi ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'assistance judiciaire, implicitement présentée par la recourante dans son écriture, doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, assistance juridique. Lausanne, le 29 juin 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso