Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_427/2018 Arręt du 2 juillet 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon, intimée. Objet assistance judiciaire, plainte LP, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 avril 2018 (FA18.003003-180470). Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre d'une procédure de plainte selon l'art. 17 LP contre un avis de l'Office des poursuites du district de Nyon, A.________ a requis, le 19 février 2018, le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette requęte a été rejetée le 6 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Statuant le 11 avril 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (autorité cantonale supérieure de surveillance) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision attaquée (ch. I et II). 2. Par acte daté du 14 mai 2018, A.________ exerce un recours en matičre " de droit civil " ainsi qu'un " recours constitutionnel subsidiaire " au Tribunal fédéral; il conclut ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de plainte et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (limitée aux frais) pour la procédure de recours fédérale. Par écriture séparée du 16 mai 2018, il a requis l'effet suspensif. La Présidente du Tribunal d'arrondissement a renoncé ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif, alors que l'autorité précédente conclut ŕ son rejet. 3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Ce recours étant recevable sans égard ŕ la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), le recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (art. 113 LTF). 4. 4.1. Selon l'art. 100 al. 2 let. a LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés ŕ un bureau de poste suisse, en sorte que la remise d'un acte ŕ un tel office n'équivaut pas ŕ la remise ŕ un bureau de poste suisse; pour que le délai soit sauvegardé dans cette hypothčse, il faut que le pli contenant l'écriture arrive le dernier jour du délai au plus tard au Greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arręt 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.1; FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 48 LTF, avec les arręts cités; pour l'art. 143 al. 1 CPC: arręt 5D_193/2015 du 28 février 2016 consid. 2.2). 4.2. En l'occurrence, le recours apparaît tardif au regard des principes qui précčdent. En adoptant le mode de computation le plus favorable au recourant, le pli contenant la décision attaquée a été distribué le 2 mai 2018, si bien que le délai de recours expirait le 14 mai 2018, ce qu'admet d'ailleurs expressément l'intéressé. Or, il ressort du suivi des envois de la Poste française ( RK389312380FR) que le recours a été déposé en France le dernier jour du délai ( i.c. ŕ Divonne les Bains) et pris en charge par la Poste Suisse le 16 mai 2018, c'est-ŕ-dire aprčs l'expiration du délai de recours. 5. Vu ce qui précčde, le recours constitutionnel subsidiaire et le recours en matičre civile sont irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, il y a lieu de rejeter sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre ŕ sa charge les frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arręt rend sans objet la requęte d'effet suspensif. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre civile est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 juillet 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi