Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_429/2012 Arręt du 17 juillet 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, recourante, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm. cant. VD, intimée. Objet effet suspensif (commination de faillite), recours contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 14 mai 2012. Vu: le recours en matičre civile formé le 1er juin 2012 par A.________ Sŕrl contre l'arręt du 10 mai 2012 du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; l'ordonnance du 5 juin 2012 invitant la recourante ŕ verser, dans les sept jours suivant la notification de l'ordonnance, une avance de frais de 800 fr.; le courrier de la recourante du 20 juin 2012 par lequel l'intéressée sollicite le réexamen Ť en annulation de la dite (sic) demande d'avance de frais, notamment en application de l'art. 62 al. 1 LTF et de l'art. 66 al. 1 seconde phrase LTF ť; l'ordonnance du 21 juin 2012 rejetant la demande de réexamen faute de démonstration de motifs le justifiant, impartissant ŕ la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de sept jours dčs sa notification pour verser cette avance et attirant son attention sur les conséquences de son non-paiement quant ŕ l'issue du recours ainsi que sur le fait que l'assistance judiciaire ne pourra pas lui ętre accordée, une requęte en ce sens n'entraînant pas une prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 16 juillet 2012; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 17 juillet 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso