Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_430/2008 / frs Arręt du 7 juillet 2008 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties P.________, recourant, contre Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne, Objet privation de liberté ŕ des fins d'assistance, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne du 25 juin 2008. Considérant: que le recourant a été admis le 7 juin 2008 aux Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland en raison d'une Ťagitation psychomotriceť avec agressivité envers le personnel et les pensionnaires du foyer dans lequel il était placé; que, par décision du 17 juin 2008, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de privation de liberté ŕ des fins d'assistance ŕ titre Ťpréventifť, vu les risques de Ťmise en danger de tiersť et de Ťsuicidalitéť; que, statuant le 25 juin 2008 sur le recours de l'interné, la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne a confirmé le placement pour une période de six semaines au maximum, ŕ savoir jusqu'au 30 juillet 2008 au plus tard; que, en bref, l'autorité précédente a retenu que le recourant est Ťpoly toxicomaneť depuis une vingtaine d'années et a séjourné ŕ plusieurs reprises dans divers établissements pour se sevrer, qu'il souffre aussi de Ťtroubles du comportementť (i.e. agressivité) liés ŕ une Ťprobable décompensation psychotiqueť, se sent Ťconstamment persécutéť et a une Ťcompréhension altérée de la réalitéť; une assistance personnelle s'avčre impérativement nécessaire en l'occurrence, car seul un Ťcadre structurantť peut garantir la poursuite du traitement qu'exige son état de santé, en évitant la consommation parallčle d'autres stupéfiants, le placement étant, de surcroît, susceptible d'améliorer la situation en ce qui concerne son agressivité et son sentiment de persécution; enfin, la mesure critiquée respecte le principe de la proportionnalité, dčs lors que, vu sa Ťconscience morbide insuffisanteť, l'intéressé apprécie la réalité de façon Ťdévoyéeť et ne situe pas son problčme au niveau de la dépendance aux stupéfiants, de sorte qu'une rechute ne peut ętre exclue ŕ ce stade du sevrage; que le recourant se borne ŕ remettre en cause les constatations de la juridiction cantonale relatives ŕ son état de santé et ŕ la nécessité d'un traitement, mais sans démontrer, conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF), en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes, ŕ savoir arbitraires (art. 9 Cst.), ou auraient été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF); que, sur le vu des faits constatés par l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la décision attaquée ne viole pas l'art. 397a CC (art. 109 al. 3 LTF); que, en conclusion, le présent recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité; qu'il se justifie de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Commission cantonale de recours en matičre de privation de liberté ŕ des fins d'assistance du canton de Berne. Lausanne, le 7 juillet 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Braconi