Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_430/2015 Arręt du 2 juin 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve. Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 29 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 29 avril 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours interjeté le 15 avril 2015 par A.________ contre une ordonnance du 9 avril 2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve rejetant les recours qu'elle avait formés contre le refus de la libérer de la Clinique de Belle-Idée oů elle avait été admise contre sa volonté le 3 avril 2015 et a confirmé la décision attaquée. Dans sa motivation, la Chambre de surveillance a relevé que A.________ avait été hospitalisée contre son gré ŕ la Clinique de Belle-Idée aprčs avoir adopté un comportement incohérent qui la mettait en danger dű ŕ un trouble psychotique aigu et transitoire. Elle a également constaté que l'état de santé de A.________ n'était pas encore complčtement stabilisé puisque l'expert avait mis en évidence une persistance de dissociation psychique et la présence de quelques convictions subdélirantes et, qu'en cas de sortie immédiate, elle risquait une nouvelle décompensation, avec réapparition de comportements de mise en danger du męme type que ceux constatés au moment de son hospitalisation, ce d'autant plus qu'elle refusait tout traitement. 2. Par acte du 22 mai 2015, A.________ a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision. 3. Les écritures de recours ne contiennent toutefois aucune critique dirigée contre la motivation de l'arręt querellé puisque la recourante se contente de déclarer " formuler le recours "et " reste [r] ŕ disposition pour tout renseignement complémentaire ". Le recours ne satisfait dčs lors nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. Le recours est en conséquence déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 2 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand