Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_432/2018 Arręt du 14 juin 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, intimé. Objet déni de justice (assistance judiciaire et mesures provisionnelles; plainte LP), recours contre le jugement de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (Réf. 105 2018 46). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte daté du 19 mai 2018, remis ŕ la Poste suisse le 21 mai 2018, A.________ exerce un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral dénonçant la Chambre des poursuites et faillites Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en raison de l'absence de prononcé sur les requętes d'assistance judiciaire et de mesure provisionnelle contenues dans la plainte LP qu'il a déposée le 19 mars 2018 auprčs de la Chambre des poursuites et faillites (cause 105 2018 46, 47 ou 48). Le recours pour déni de justice est assorti de deux requętes de mesures provisionnelles urgentes, ŕ savoir la suspension de la procédure dénoncée et la récusation des magistrats cantonaux. En substance, A.________ expose dans son recours pour déni de justice que sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de plainte et sa seconde requęte de mesures provisionnelles sont demeurées sans réaction de l'autorité saisie, alors qu'il a invité le 1 er mai 2018 le tribunal cantonal ŕ statuer et qu'une détermination sur le fond de la plainte a été requise, puis reçue de l'office des poursuites le 9 mai 2018. Il affirme qu'il est dorénavant contraint de déposer des déterminations sur la réponse de l'office - qui lui a été notifiée le 16 mai 2018 -, alors qu'il n'est pas pourvu d'un conseiller juridique. Le recourant évoque également la problématique de la récusation de magistrats et greffiers cantonaux, en référence ŕ des courriers des 9 janvier et 17 octobre 2017 du Secrétaire général du Tribunal cantonal, dans des affaires portant les n os 105 2016 132 et 105 2017 120. Il soutient qu'il dispose d'un intéręt manifeste actuel ŕ ce que la nullité des actes émis par ces juges et greffiers soit constatée. 2. Selon l'art. 94 LTF, il y a recours au Tribunal fédéral lorsque, sans en avoir le droit, la juridiction précédemment saisie s'abstient de rendre une décision sujette ŕ recours ou tarde ŕ le faire. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut ętre formé en tout temps (art. 100 al. 7), c'est-ŕ-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer un délai de recours. En l'occurrence, en tant que le recours pour déni de justice est dirigé contre le refus de la Chambre des poursuites et faillites Tribunal cantonal de l'État de Fribourg de statuer sur sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de plainte (105 2018 46, 47 ou 48), ilest manifestement mal fondé. I l doit exister un véritable retard ŕ statuer, ce qui ne paraît pas acquis en l'espčce puisque l'autorité dénoncée a été saisie deux mois avant le présent recours pour déni de justice et a requis, durant cette période, des déterminations sur le fond. Pour le surplus, en tant que le recourant se réfčre ŕ une demande de récusation, voire ŕ une demande de constatation de la nullité de divers actes judiciaires, le recours s'avčre d'emblée irrecevable, dčs lors que le recourant prend des conclusions dont l'objet s'écarte de l'objet du litige présenté ŕ titre principal (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arręts cités), dans la mesure oů il s'en prend ŕ un prétendu retard ŕ statuer d'une autorité différente et relatif ŕ des causes distinctes. 3. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre considéré comme abusif (art. 42 al. 7 LTF) et ętre d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF, ce qui rend sans objet les requętes de mesures provisionnelles urgentes, notamment la requęte de récusation. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 14 juin 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin