Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_434/2010 Arręt du 14 juin 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure A.X.________, agissant par B.X.________, recourante, contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimée. Objet déni de justice (relations personnelles avec la soeur), recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve du 14 mai 2010. considérant: que, par décision du 14 mai 2010, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé le 15 avril 2010 par B.X.________, pour le compte de sa fille mineure A.X.________, en tant qu'il concluait ŕ la constatation d'un comportement de la présidente du Tribunal tutélaire Z.________, et ŕ l'allocation de dommages-intéręts, et le rejetant pour le surplus; que l'autorité cantonale a considéré que les conclusions de B.X.________ en constatation de comportements répréhensibles de la présidente du Tribunal tutélaire étaient irrecevables, ces griefs relevant d'une procédure de récusation ou d'une procédure disciplinaire, qu'elle n'était pas non plus compétente pour allouer des dommages-intéręts pour tort moral et que le recours était mal fondé dans la mesure oů le recourant reprochait ŕ la présidente susmentionnée un déni de justice, car celle-ci avait procédé ŕ une instruction sur la requęte de l'intéressé et statué par décision du 25 juin 2009, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un recours en temps utile; que B.X.________, agissant au nom de sa fille mineure A.X.________, interjette le 8 juin 2010 un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office; que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que le recourant procčde ŕ nouveau de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); qu'il répčte l'historique des innombrables procédures initiées; qu'il reproche ŕ la magistrate susmentionnée de la cruauté, des machinations frauduleuses et calomnieuses, ainsi que de la partialité; qu'il invoque des faits nouveaux - irrecevables (art. 99 LTF) - en particulier s'agissant de l'absence de mutilation d'une de ses filles; qu'il critique enfin la décision du 25 juin 2009, qu'il considčre comme incomplčte, grief qu'il aurait dű soulever dans le délai de recours contre cette décision; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); qu'il se justifie de mettre ŕ la charge de B.X.________, pčre de la recourante, qui a signé le recours, les frais judiciaires (art. 66 al. 3 LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de B.X.________. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve. Lausanne, le 14 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet