Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_434/2011 Arręt du 31 mai 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Jordan. Participants ŕ la procédure dame A.________, représentée par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate, recourante, contre 1. B.________, représenté par Dominique Fiore, juriste, p.a. Service de protection des mineurs, rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genčve, 2. C.________, représenté par Me Georges Bagnoud, avocat, intimés. Objet action en contestation de la reconnaissance de paternité, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 20 mai 2011. Faits: A. C.________, né en 1944, et dame A.________, née en 1962, se sont connus ŕ Genčve en 1993. Le 23 juillet 1994, dame A.________ a donné naissance ŕ un garçon, prénommé B.________. C.________ a reconnu l'enfant devant l'officier d'état civil le 4 aoűt suivant. Dame A.________ et C.________ se sont mariés le 5 mai 1995. Par jugement du 27 mai 2008, confirmé par arręt de la Cour de justice du 16 octobre 2009, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé leur divorce. B. Le 3 octobre 2008, C.________ a formé une action en désaveu de paternité. Il a demandé qu'il soit constaté qu'il n'est pas le pčre biologique de l'enfant et que les rectifications nécessaires soient effectuées dans les registres de l'état civil. La mčre et l'enfant, représenté par son curateur, se sont opposés ŕ la demande. Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal de premičre instance de Genčve a constaté la non-paternité de C.________. Il a examiné la demande au regard des dispositions sur la contestation de la reconnaissance de paternité, dčs lors que le demandeur avait reconnu l'enfant aprčs sa naissance. Le 28 mai 2010, sur appel de la mčre, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce jugement et rejeté l'action Ťen désaveu de paternité, respectivement en contestation de la reconnaissance de paternitéť, pour le motif qu'elle était périmée. S'agissant plus particuličrement de la recevabilité de l'appel, elle a reconnu ŕ la mčre la qualité pour recourir, quand bien męme, selon la doctrine, celle-lŕ ne peut participer ŕ l'action en contestation qu'en tant qu'intervenante. Elle a jugé, sous l'angle de l'interdiction du formalisme excessif, qu'il fallait, en l'espčce, considérer l'intéressée comme une partie, dčs lors que celle- ci avait été traitée comme telle en premičre instance, et, partant, lui reconnaître la qualité pour appeler du jugement. Le 13 décembre 2010, le Tribunal fédéral a admis le recours en matičre civile interjeté par le pčre contre cet arręt, a annulé ce dernier et a renvoyé la cause pour examen des conditions de la demande en contestation de la reconnaissance de paternité. Il a jugé en bref que, l'action ayant été introduite dans les quinze jours au terme de différentes démarches administratives objectivement nécessaires et menées sans désemparer, le recourant avait agi avec toute la célérité requise, de telle sorte qu'il fallait admettre la restitution du délai pour ouvrir l'action. Il a précisé que, dans ce cadre, l'intéręt de l'enfant ne constitue pas une condition supplémentaire qui serait mise ŕ l'admission de la restitution du délai, mais intervient uniquement comme un élément d'appréciation lorsque les circonstances ne suffisent pas ŕ fonder un juste motif. Partant, c'était ŕ tort que la cour cantonale avait rejeté l'action pour le motif qu'elle était périmée (ATF 136 III 593 consid. 6). La Cour de céans n'a pas examiné plus avant les considérations de l'autorité cantonale reconnaissant ŕ la mčre qui était censée participer ŕ la procédure comme intervenante la qualité de partie et, partant, la qualité pour recourir, pour des motifs tenant au déroulement de la procédure de premičre instance et au souci d'éviter tout formalisme excessif, dčs lors que cette question ressortissant au droit cantonal de procédure n'avait fait l'objet d'aucun grief motivé (arręt 5A_492/2010 consid. 4 non publié aux ATF 136 III 593). C. Statuant sur renvoi le 20 mai 2011, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de premičre instance du 3 décembre 2009 constatant la non-paternité de C.________. S'agissant de la recevabilité de l'appel de la mčre sous l'angle de la qualité pour recourir, elle a renvoyé aux considérations de son premier arręt, motif pris que celles-lŕ n'avaient pas été critiquées devant le Tribunal fédéral. Au fond, elle a jugé que les conditions de la demande étaient remplies ŕ satisfaction de droit. Dans le cadre de leur examen, elle a précisé n'avoir pas ŕ tenir compte de l'intéręt de l'enfant. Se référant ŕ la doctrine et ŕ la jurisprudence, elle a considéré que cet élément ne peut faire obstacle ŕ l'admission de la demande et permettre le maintien d'un lien juridique non conforme ŕ la réalité des faits, lorsque toutes les conditions de l'action sont réalisées. D. Par écriture du 24 juin 2011, dame A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut principalement au rejet de l'action de C.________ et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. 1.1. En l'espčce, l'arręt litigieux confirme un jugement de premičre instance admettant l'action en contestation de la reconnaissance de paternité introduite par le pčre. Il s'agit d'une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. Le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue - sur renvoi - par l'autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 1.2. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre civile quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particuličrement touché par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou sa modification (let. b, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 [RO 2010 1739], l'arręt attaqué ayant été rendu aprčs cette date, cf. art. 132 al. 1 LTF). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas ŕ l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause ( ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). 1.2.1. Il ne fait aucun doute que la premičre condition prise de la participation ŕ la procédure devant l'autorité précédente est remplie en l'espčce. 1.2.2. Il faut aussi admettre que la seconde condition est réalisée, ne serait-ce que d'un point de vue économique (intéręt de la mčre ŕ ne pas assumer seule l'entretien de l'enfant). L'intéręt digne de protection consiste en effet en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365, 587 consid. 2.1 p. 588, 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). 2. 2.1. Renvoyant aux considérations (cf. supra, consid. B) de son premier prononcé - que le Tribunal fédéral n'avait pas examinées plus avant dans son arręt de renvoi, faute d'un grief motivé du pčre sur ce point (5A_492/2010 consid. 4 non publié aux ATF 136 III 593) -, la Cour de justice a considéré la mčre comme une partie, quand bien męme celle-lŕ n'était censée participer ŕ la procédure que comme intervenante, et a ainsi admis sa qualité pour appeler du jugement de premičre instance. Elle a ensuite examiné les conditions de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité, qu'elle a considérées comme remplies en l'espčce. Cela étant, elle a rejeté l'appel de la mčre et confirmé le jugement de premičre instance qui constatait la non-paternité. 2.2. Cette issue peut ętre confirmée par substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). 2.2.1. La qualité pour appeler - question qui relevait de la procédure cantonale avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile - ayant été admise, la Cour de justice devait, conformément ŕ l'arręt de renvoi, examiner les conditions de la demande en contestation de la reconnaissance de paternité. Dans ce cadre, se posaient les questions - qui sont examinées d'office (cf. ATF 110 V 347 consid. 1 p. 348; arręt 9C_14/2010 du 21 mai 2010 consid. 3.1 et les références) - de la qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive), qui appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a p. 83/84; 123 III 60 consid. 3a p. 63; cf. arręt 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 4.1; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 5.1; arręt 9C_14/2010 précité). Or, dans l'action en contestation de la reconnaissance de paternité, si la mčre a la qualité pour agir (ou légitimation active) par la loi (art. 260a al. 1 CC), elle ne dispose pas de la qualité pour défendre (ou légitimation passive). L'enfant qui conteste la reconnaissance agit contre l'auteur de celle-ci, alors que ce dernier agit contre l'enfant. Ainsi, alors męme que, en dépit du fait qu'elle est étrangčre au rapport de droit en cause, elle peut, par la loi, agir en son propre nom comme partie ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n os 440 et 441; cf. ATF 116 II 253 consid. 3 p. 257; cf. arręt 5A_641/2011 du 23 février 2011 consid. 5.1), la mčre n'est pas admise ŕ défendre ŕ l'action en tant que partie ni, par conséquent, ŕ recourir ŕ ce titre. Il importe peu que, sous l'angle de la qualité pour appeler selon le droit cantonal, la Cour de justice ait admis la qualité de partie pour des motifs tenant ŕ l'interdiction du formalisme excessif (cf. supra, consid. B et consid. 2.1). Comme il a été dit, la qualité pour agir et pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond. 2.2.2. Certes, selon la doctrine, la mčre peut participer ŕ la procédure en tant qu'intervenante accessoire ( OLIVIER GUILLOD, Commentaire romand, 2010, n o 9 ad art. 260a CC et les auteurs cités ŕ la note 18; INGEBORG SCHWENZER, Commentaire bâlois, 3 čme éd., 2006, no 8 ad art. 260a CC; PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit de la filiation, 4 čme éd., 2009, no 126, p. 67; MARTIN STETTLER, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, 1987, vol. III, tome II/1, p. 214, let. B et p. 215, let. C), soit pour soutenir les conclusions de la partie qu'elle assiste (sur la notion d'intervention accessoire: FABIENNE HOHL, op. cit., n os 558 et 562; cf. sous l'empire du CPC: JACQUES HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 2 ad art. 74 et 76 CPC). Si, ŕ ce titre, elle peut faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours, il faut toutefois que ses actes soient compatibles avec ceux de la partie qu'elle soutient ( HOHL, op. cit., n o 577; cf. sous l'empire du CPC: HALDY, op. cit., n o 4 ad art. 76 CPC). Elle ne peut ainsi recourir si la partie principale s'oppose au recours ou acquiesce au jugement ( HOHL, op. cit., n o 578). Or, sous cet angle, l'appel de la mčre était aussi voué ŕ l'échec. Force est en effet de constater que l'enfant, qui était représenté par un curateur, n'a lui-męme pas fait recours contre l'admission de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité par le Tribunal de premičre instance, tout comme il n'a d'ailleurs pas recouru devant la Cour de céans contre l'arręt de la Cour de justice qui confirme ce jugement. 3. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au pčre et ŕ l'enfant qui n'ont pas été invités ŕ répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 31 mai 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: Jordan