Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_434/2015 Arręt du 21 aoűt 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Me Philippe Reymond, avocat, recourant, contre B.B.________, représenté par Me Olivier Burnet, avocat, intimé. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 mars 2015. Faits : A. Le 27 juin 2014, ŕ la réquisition de A.A.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié ŕ B.B._______, dans la poursuite n° xxxx, un commandement de payer la somme de 154'549 fr., plus intéręt ŕ 5% l'an dčs le 28 juillet 2011, indiquant comme titre de la créance un " remboursement de pręts ". Le poursuivi a formé opposition totale. B. B.a. Le 30 septembre 2014, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requęte de mainlevée provisoire de l'opposition, ŕ concurrence de 124'600 fr. plus intéręt ŕ 5% l'an dčs le 28 juillet 2011, avec suite de frais et dépens. Le Juge de paix a cité les parties ŕ comparaître ŕ une audience fixée le 20 novembre 2014. Par prononcé du 2 décembre 2014, il a rejeté la requęte de mainlevée au motif que les contrats de pręt étaient simulés, notamment au vu du fait vraisemblable que le poursuivi n'avait jamais reçu les fonds sur son propre compte mais que ceux-ci avaient été versés ŕ la société F._______ Ltd. B.b. Par arręt du 18 mars 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ contre cette décision. C. Par acte posté le 26 mai 2015, A.A.________ interjette un recours en matičre civile contre cet arręt. Il conclut principalement ŕ sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.B.________ ŕ la poursuite, commandement de payer n° xxxx [ recte : yyyy], de l'Office des poursuites du district de Morges est prononcée ŕ concurrence de 124'600 fr., plus intéręt ŕ 5% l'an dčs le 28 juillet 2011, le solde des prétentions étant réservé. Subsidiairement, il conclut ŕ l'annulation de cet arręt. En substance, il se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation des art. 82 LP et 29 al. 2 Cst. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matičre de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par un tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); le poursuivant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés en lien avec les conclusions prises; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-ŕ-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2). 3. 3.1. L'autorité cantonale a retenu que le recourant avait produit trois documents intitulés " contrat de pręt ", signés par l'intimé, datés des 10 mai 2008, 30 juillet 2008 et 15 décembre 2008, dans lesquels le premier déclarait pręter les sommes de 50'000 fr., 6'600 fr., et 30'000 fr. au second (soit 86'600 fr au total), et celui-ci déclarait s'engager ŕ les lui restituer au 30 juin 2009, 30 décembre 2009 et 30 décembre 2010. Ces documents mentionnaient valoir reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il avait en outre produit treize décomptes, établis chacun durant le mois suivant la fin d'un trimestre, depuis le 30 juin 2008 (premier décompte du 15 juillet 2008) jusqu'au 30 juin 2011 (dernier décompte du 28 juillet 2011), et rédigés sous forme de lettres adressées ŕ " Famille C.________ et D.A.________, Ch. ..., U.________ ". Ils comportaient une capitalisation des intéręts sur les montants en compte et comptabilisaient des versements de 50'000 fr. au 24 avril 2008, 6'600 fr. au 28 juillet 2008, 30'000 fr. au 12 décembre 2008, et 38'000 fr. au 1 er octobre 2009 (soit 124'600 fr. au total). L'autorité cantonale a considéré que les pičces produites rendaient toutefois vraisemblable que ces contrats de pręt étaient simulés. Elle a retenu que, le 17 avril 2008, le recourant avait retiré en espčces les sommes de 31'000 fr. et 19'000 fr. (soit 50'000 fr. au total), puis que son épouse avait voulu verser la somme de 50'000 fr. ŕ F.________ Ltd. Se rendant compte qu'elle ne pouvait pas verser plus de 25'000 fr. sans remplir un formulaire, elle avait alors effectué trois versements dans des offices de poste différents ŕ Morges ou aux alentours, soit deux le męme jour de 23'000 fr. et un le lendemain de 4'000 fr. Suite ŕ ces transactions, pour comprendre l'arričre-plan économique des opérations exécutées, la société G._______ avait invité les époux ŕ remplir un questionnaire. Ceux-ci s'étaient exécutés le 9 mai 2008, en indiquant comme but du versement " Pręt ŕ M. B.________ ". L'autorité cantonale a alors considéré que la coďncidence entre la date de l'établissement du formulaire et celle du contrat de pręt laissait penser que celui-ci avait été établi pour justifier le but des versements indiqué dans celui-lŕ. Elle a en outre retenu comme déterminant le fait que l'intimé n'avait jamais touché les montants prętés; ceux-ci avaient été d'emblée et ŕ chaque fois directement versés ŕ F.________ Ltd. Selon elle, cet élément constituait un fort indice de simulation des pręts. Elle a aussi établi que l'intimé avait rendu compte au recourant des rendements de ces placements par l'envoi, tous les trimestres, d'un état du compte et des intéręts accumulés, que les lettres par lesquelles la société avait accusé réception des montants versés mentionnaient qu'ils l'avaient été par les époux A.________ et qu'il ressortait des courriels et lettres échangés aprčs l'annonce de la prochaine liquidation de la société que tant le couple A.________ que le couple B.________ considéraient qu'ils avaient fait des investissements dans la société en liquidation et attendaient un éventuel remboursement. L'autorité cantonale a considéré que, en définitive, l'intimé avait joué un rôle d'intermédiaire, et non pas d'emprunteur, dans le cadre du placement par le recourant des montants litigieux. Elle a alors conclu que, les contrats simulés étant inefficaces, le recourant n'était au bénéfice d'aucune reconnaissance de dette pour les montants qu'il réclamait ŕ l'intimé. 4. Dans un grief de nature formelle qu'il convient de traiter en premier, le recourant se plaint de la violation de son droit d'ętre entendu. 4.1. Le recourant soutient que l'argument de l'autorité cantonale selon lequel il existe un lien entre les contrats de pręt et la relation avec G.________ est insolite et imprévisible. Il n'aurait jamais été soutenu par l'intimé. Par ailleurs, le juge de premičre instance aurait retenu la thčse contraire, en indiquant que les contrats avaient été signés aprčs le passage ŕ la poste de l'épouse du poursuivant, et avait fondé la simulation sur des motifs fiscaux. 4.2. 4.2.1. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuve pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références). Selon la jurisprudence, le juge n'a pas, en revanche, ŕ soumettre ŕ la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement (ATF 126 I 97 consid. 2b; 19 consid. 2c). En vertu de la rčgle jura novit curia, il n'est en principe pas lié par les moyens de droit développés par les parties. Le juge peut ainsi appliquer d'office, sans avoir ŕ attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problčme de droit, une autre disposition de droit matériel pour allouer les conclusions du demandeur. Le juge n'a pas non plus ŕ aviser spécialement une partie du caractčre décisif d'un élément de fait sur lequel il s'appręte ŕ fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les rčgles (ATF 126 I 97 consid. 2b; 19 consid. 2c; 108 Ia 293 consid. 4c). La jurisprudence aménage toutefois une exception au principe jura novit curia lorsque le juge s'appręte ŕ fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence i n casu (arręt 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 123 et les références). 4.2.2. En l'espčce, on ne décčle pas de violation du droit d'ętre entendu. Le moyen libératoire litigieux a toujours porté sur la nullité des contrats de pręt en raison de leur caractčre simulé et l'autorité cantonale s'est fondée sur des faits établis par des moyens de preuve sur lesquels les parties ont pu s'exprimer. Il s'ensuit que le grief de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit ętre rejeté. 5. Dans la partie B de son recours, intitulée " Etat de fait ", le recourant se plaint ensuite de ce que l'arręt attaqué contiendrait des inexactitudes factuelles et qu'il conviendrait donc de modifier l'état de fait, " les conditions de l'article 97 al. 1 LTF [étant] remplies ". 5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation, conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3). Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1 et les références). 5.2. En l'espčce, le recourant n'invoque pas formellement la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits, manquement qui suffirait ŕ déclarer sa critique irrecevable. En effet, si le motif de recours est prévu ŕ l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant qui entend soulever un tel grief ne doit pas invoquer la violation de cette norme en tant que telle, mais dénoncer, dans une argumentation conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), l'établissement manifestement inexact de faits, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Dans tous les cas, en grande partie appellatoire dans la mesure oů le recourant n'y fait qu'opposer sa propre appréciation ŕ celle des magistrats cantonaux, cette critique ne permet pas de faire apparaître comme manifestement inexacts les faits tels qu'arrętés dans la décision attaquée. En effet, le principal argument du recourant est d'affirmer que l'autorité cantonale aurait retenu ŕ tort que les montants avaient tous été directement versés ŕ F.________ Ltd, alors que, suite au premier versement de 50'000 fr., les fonds auraient été versés sur le compte du pčre et du frčre de l'épouse de l'intimé. Or, l'autorité cantonale a certes retenu de la pičce sur laquelle le recourant se fonde, soit le courrier du 5 mai 2014 du conseil de l'intimé, que l'épouse du recourant, accompagnée de celle de l'intimé, avait effectué des dépôts sur les comptes du pčre et du frčre de E.B.________. Néanmoins, et le recourant ne discute pas cet élément pourtant essentiel, elle a aussi retenu que l'épouse de l'intimé, au bénéfice d'une procuration sur ces deux comptes, avait transféré l'intégralité de ces montants ŕ F._______ Ltd. Pour le reste, le recourant prétend que l'intimé passerait sous silence un pręt supplémentaire de 38'000 fr., qui ressortirait du décompte du 14 janvier 2010. Toutefois, il reconnaît lui-męme que ce montant n'est pas reconnu dans les contrats de pręt et il n'invoque pas que le décompte précité constituerait pour sa part une reconnaissance de dette. Enfin, le recourant relčve que l'autorité cantonale n'aurait pas pu établir que le contrat de pręt aurait été annexé au formulaire de G.________ et que la chronologie des événements ne permettrait pas de retenir de coďncidence entre l'établissement de ces deux documents, puisque le contrat de pręt a été établi le lendemain de la remise du formulaire. Or, l'autorité cantonale a considéré que la question de savoir si le contrat de pręt avait, ou non, été annexé au formulaire de G.________ n'était pas décisif; en outre, le fait que le contrat de pręt soit daté du 10 mai 2008 ne permet en rien de qualifier d'arbitraire la vraisemblance de corrélation entre les opérations discutées, le contrat de pręt ne mentionnant pas la date d'exécution de la prestation. Il s'ensuit que le grief portant sur l'établissement des faits doit ętre rejeté, pour autant que recevable. 6. Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 82 LP. Il reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir retenu que les contrats de pręts étaient des actes simulés, partant frappés de nullité. 6.1. En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1 er ); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 6.1.1. Lors du contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine donc uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée ( res iudicata ) quant ŕ l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre ŕ nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arręt 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). 6.1.2. Conformément ŕ l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec ŕ la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable, en principe par pičces (art. 254 al. 1 CPC; arręt 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.2), sa libération. Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), dont la simulation (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88 LP, 1999, n° 81 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, §33 p. 73). 6.1.3. On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique ŕ l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a; 97 II 201 consid. 5). Leur volonté véritable tendra soit ŕ ne produire aucun effet juridique, soit ŕ produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a). Juridiquement inefficace d'aprčs la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 97 II 201 consid. 5), tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant ŕ sa forme et ŕ son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a; 96 II 383 consid. 3a; arręt 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, publié in SJ 2013 I p. 286). Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient ŕ constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, ce qui constitue une question de fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 97 II 201 consid. 5; arręts 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, publié in SJ 2013 I p. 286; 5C.127/2001 du 26 octobre 2001 consid. 2a; 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 2.2.1). 6.2. En l'espčce, le recourant se prévaut du fait que l'intimé serait " versé dans les affaires " et devrait se laisser opposer les termes clairs de la reconnaissance de dette. Il s'agit toutefois lŕ d'un élément de fait extrinsčque au titre, dont le juge de la mainlevée n'a pas ŕ tenir compte (arręt 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2013 I p. 345). Le recourant reprend ensuite les arręts cités par l'autorité cantonale dans sa motivation en droit et soutient que ceux-ci ne seraient pas pertinents pour résoudre concrčtement le litige. Or, l'autorité cantonale a seulement utilisé ces arręts pour décrire de maničre générale des notions juridiques dont le recourant ne remet pas en cause le contenu; elle n'a en rien fondé sa subsomption sur ceux-ci. Cette critique n'est donc pas pertinente. Le recourant soutient aussi que " la présomption issue d'une reconnaissance de dette et d'un contrat de pręt ne saurait ętre balayée par le juge de la mainlevée, sur la base d'éléments qui n'ont pas été développés sur la base d'une instruction complčte [...] ". Il se fonde toutefois sur un arręt tranchant les aspects matériels de la cause dans une action en libération de dette et exposant les moyens de défense du débiteur d'une dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il s'agit lŕ de questions de droit matériel exorbitantes de la procédure de mainlevée (cf. supra consid. 6.1.1). En outre, le recourant méconnaît une des caractéristiques de la procédure de la mainlevée lorsqu'il argue qu'il aurait fallu trancher les moyens libératoires du débiteur suite ŕ une instruction complčte (cf. supra consid. 6.1.2). Le recourant reproche ensuite ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas qualifié le prétendu contrat dissimulé. Elle n'avait toutefois pas ŕ le faire: le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non la validité de la prétention déduite en poursuite (cf. supra consid. 6.1.1). Or, s'agissant de l'acte dissimulé, le recourant ne se prévaut d'aucun titre. Il pourra toutefois soumettre au juge ordinaire la question litigieuse de l'absence de simulation ou de l'existence d'un acte dissimulé fondant une créance en paiement (cf. supra consid. 6.1.1). Le recourant invoque encore le principe de la confiance pour arguer de ce qu'il aurait pu comprendre de la personne de l'emprunteur. La question de savoir si un acte est simulé relevant du fait et l'autorité cantonale ayant retenu celui-ci comme vraisemblable, l'argument du recourant qui revient ŕ interpréter un contrat simulé tombe ŕ faux. Dans ses autres arguments, le recourant ne prétend pas que l'autorité précédente aurait méconnu la notion de simulation (question de droit). Il soutient plutôt que les parties n'avaient pas l'intention de simuler l'accord litigieux; il revient ainsi encore une fois sur une question de fait, comme dans son grief précédent (cf. supra consid. 5.2), sans invoquer l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits, et en se bornant ŕ présenter sa propre version, sans s'attaquer précisément ŕ l'appréciation de l'autorité cantonale. Il s'ensuit que le grief doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 21 aoűt 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari