Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_437/2012 Arręt du 12 juin 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, en qualité de juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, recourante, contre Y.________ Sŕrl, représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat, intimée, Office des poursuites du district de Morges, place St-Louis 4, 1110 Morges. Objet commination de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 18 mai 2012. Considérant: que, par arręt du 18 mai 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et faillites, a confirmé le rejet de la plainte formée par la recourante contre la commination de la faillite; que cette décision est motivée par le fait que la continuation de la poursuite a été requise dans le délai de l'art. 88 al. 2 LP et que la commination a été établie et notifiée aprčs que l'opposition de la recourante ait été définitivement levée, la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du 4 novembre 2011 déclarant irrecevable le recours formé contre la mainlevée étant immédiatement exécutoire; que, en outre, la cour cantonale a jugé que les dépens du procčs au fond antérieur ŕ la poursuite, lesquels figuraient également sur le commandement de payer, pouvaient ętre inclus dans la commination de la faillite dčs lors que, en application de l'ATF 45 III 126, ce n'est que si l'opposition formée au commandement de payer est levée par un jugement au fond que les frais et dépens de cette procédure ne peuvent ętre inclus dans la commination de la faillite; que, par acte du 8 juin 2012, X.________ Sŕrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que, dans ses écritures, la recourante, reprenant les arguments développés en instance cantonale, se contente cependant d'opposer sa propre appréciation de la cause sans démontrer, en s'en prenant aux considérants détaillés de la décision cantonale, que celle-ci violerait le droit fédéral; que, en tant qu'elle se plaint de ce que la mainlevée d'opposition a été accordée, son recours est d'emblée irrecevable dčs lors que de tels griefs sortent du cadre du litige; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites du district de Morges et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 12 juin 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Escher Le Greffier: Richard