Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_437/2017 Arręt du 14 juin 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites du district de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon. Objet nouvelle expertise du bien immobilier, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 31 mai 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 31 mai 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé le 16 mars 2017, et confirmé le 27 mars 2017, par A.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 10 février 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, fixant, dans la poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon, ŕ 1'135'000 fr. la valeur du bien immobilier appartenant ŕ A.________, ŕ U.________. 2. Par acte du 9 juin 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, exposant que l'estimation immobiličre réalisée ne saurait ętre constitutive d'une expertise, soumettant un autre rapport d'expertise qu'il a commandé et sollicitant du Tribunal fédéral qu'il instruise le dossier. En l'occurrence, le recourant ne soulčve aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée relative ŕ l'irrecevabilité de son recours, partant, il ne démontre aucunement que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites du district de Nyon et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 14 juin 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin