Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_438/2015 Arręt du 25 juin 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Céline Vara, avocate, recourante, contre B.________, représenté par Me Daniel Brodt, avocat, intimé. Objet refus de restitution de l'effet suspensif (droit de visite), recours contre l'ordonnance de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mai 2015. Faits : A. A.a. C.________, née le 14 novembre 2012, est la fille de A.________ et de B.________. Ce dernier a reconnu sa fille le 14 octobre 2013. A.b. Par décision du 18 mars 2015, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: Tribunal régional), statuant en qualité d'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, a octroyé ŕ B.________ un droit de visite sur sa fille. Il a précisé que celui-ci s'exercerait tout d'abord ŕ quatre reprises par le biais d'un Point rencontre, un samedi sur deux, selon les modalités prévues par l'enquęteur social (ch. 1 du dispositif), puis en passant par un Point échange, ŕ quinzaine, du samedi matin au dimanche soir, aux dates arrętées par l'enquęteur social (ch. 2). Il a également ordonné le dépôt de l'ensemble des papiers d'identité de B.________ et de C.________ en mains du greffe de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ch. 3), fait interdiction ŕ celui-ci de quitter la Suisse avec sa fille, sous commination des peines prévues ŕ l'art. 292 CP (ch. 4) et chargé l'enquęteur social de lui signaler immédiatement tout élément propre ŕ modifier la décision (ch. 5). Finalement, le Tribunal régional a retiré l'effet suspensif ŕ un éventuel recours (ch. 6). A.c. Le 20 avril 2015, A.________ a recouru contre cette décision par-devant la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: Cour d'appel). Elle a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif ŕ la déci-sion querellée. B. Par ordonnance du 8 mai 2015, la Cour d'appel a confirmé le retrait de l'effet suspensif au recours et, partant, l'exécution immédiate de la décision du 18 mars 2015. C. Par acte du 26 mai 2015, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance concluant principalement ŕ sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est immédiatement restitué ŕ la décision du Tribunal régional du 18 mars 2015 et, subsidiairement, ŕ l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour reconsidération immédiate au sens de la présente motivation. A l'appui de ses conclusions, elle invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et des faits ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 450c CC. Elle a également requis d'ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Invités ŕ se déterminer sur le recours, la cour cantonale a déclaré ne pas avoir d'observations ŕ formuler et B.________ a conclu ŕ son rejet. Considérant en droit : 1. 1.1. La décision querellée confirme une décision de premičre instance rendue par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte portant sur l'instauration d'un droit de visite en tant que celle-ci a retiré l'effet suspensif ŕ un éventuel futur recours, décision contre laquelle la recourante a fait recours. Il s'agit lŕ d'une décision incidente en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1 et les références). Le recours contre une décision incidente est soumis ŕ la męme voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arręts 5D_55/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.2; 5A_491/2007 du 15 novembre 2007 consid. 1.2). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis porte exclusivement sur la question du droit de visite du pčre sur sa fille, ŕ savoir une cause de nature non pécuniaire, de sorte que le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse. Le recours a en outre été interjeté en temps utile par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, de sorte qu'il est également recevable au regard des art. 76 et 100 al. 1 LTF. 1.2. Hormis les décisions mentionnées ŕ l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut ętre entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Selon la jurisprudence, la décision entreprise entraîne un préjudice irréparable, car la garde est arrętée pour la durée de la procédure et, męme si la mčre obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée ( ATF 120 Ia 260 consid. 2b; arręt 5A_718/2007 du 23 janvier 2008 consid. 1.2). 2. La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif ( ATF 134 II 192 consid. 1.5; arręts 4A_452/2008 du 6 novembre 2008 consid. 1; 5A_834/2010 du 17 décembre 2010 consid. 2), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. 3. La recourante invoque une application arbitraire de l'art. 450c CC et une appréciation arbitraire des preuves et des faits au sens de l'art. 9 Cst. 3.1. Lorsqu'un recours est interjeté devant l'instance judiciaire de recours compétente en matičre de protection de l'enfant, l'art. 450c CC prévoit, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que celui-ci est suspensif ŕ moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. La suspension de l'exécution de la décision constitue par conséquent la rčgle, de sorte que l'autorité cantonale doit motiver valablement sa décision de retrait de l'effet suspensif au recours. 3.2. En l'occurrence, la Cour d'appel a considéré que, compte tenu de l'âge de l'enfant, il était important que le droit de visite du pčre puisse reprendre le plus rapidement possible. Il ne ressortait en outre pas du dossier une mise en danger concrčte de la mineure en cas d'exercice par le pčre de son droit de visite, dans la mesure oů l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte avait soumis celui-ci ŕ certaines modalités en raison de l'absence du lien pčre-fille durant trois mois et avait également ordonné le dépôt de l'ensemble des pičces d'identité du pčre et de l'enfant ŕ son greffe et sommé le pčre de ne pas quitter la Suisse avec l'enfant sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Elle a en définitive considéré que l'intéręt de la mineure commandait de rejeter la requęte de restitution de l'effet suspensif. 3.3. La recourante soutient que l'autorité cantonale a appliqué arbitrairement l'art. 450c CC. Selon cette norme, son recours avait un effet suspensif de par la loi qui ne pouvait ętre retiré que dans des cas particuliers. Citant un ATF 129 II 286 consid. 3, elle rappelle qu'afin de décider s'il retire l'effet suspensif au recours, le juge doit procéder ŕ une pesée des intéręts en présence et arriver ŕ la conclusion que l'intéręt ŕ exécuter immédiatement la décision litigieuse prime. A cet égard, l'autorité cantonale avait relevé ŕ juste titre que le bien de l'enfant sert de ligne directrice pour l'examen de la nécessité d'un retrait de l'effet suspensif; elle aurait toutefois apprécié arbitrairement les faits allégués et les preuves fournies par ses soins, lesquels auraient précisément dű l'amener ŕ considérer que le bien de l'enfant commandait le maintien de l'effet suspensif au recours. Elle reproche en particulier ŕ la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte plusieurs témoignages écrits qu'elle a produits, lesquels tendent ŕ démontrer que le pčre de l'enfant souhaiterait lui nuire et envisagerait d'emmener sa fille au Maroc afin qu'elle y soit élevée par sa mčre " dans une ambiance purement musulmane ", de sorte qu'il existerait un risque concret d'enlčvement de l'enfant. L'autorité précédente aurait également omis de prendre en considération le fait que l'intimé vient de se marier au Maroc et que toute sa famille y vit, de sorte qu'il a des liens étroits avec ce pays oů il pourrait facilement emmener sa fille. Elle soutient également que l'intimé ne se serait aucunement soucié de sa fille depuis le 18 décembre 2014. Finalement, elle se plaint du fait que l'autorité cantonale ait omis d'indiquer les voies de droit sur la décision querellée. Elle admet elle-męme que cette omission n'a aucune conséquence puisqu'elle a recouru en temps utile mais relčve que cet oubli pourrait laisser penser que la question de l'effet suspensif a été traitée ŕ la légčre. 3.4. En l'espčce, l'autorité cantonale a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier une mise en danger concrčte de la mineure en cas d'exercice du droit de visite par son pčre. La motivation de la décision entreprise étant succincte, il est toutefois difficile de déterminer sur quels éléments du dossier l'instance cantonale s'est fondée pour parvenir ŕ cette conclusion. Il est vrai qu'elle ne pouvait, contrairement ŕ ce que lui reproche la recourante, accorder un poids important aux témoignages produits par celle-ci et attestant des intentions de l'intimé d'emmener sa fille au Maroc. Il s'agit en effet uniquement de témoignages écrits, émanant de surcroît vraisemblablement de personnes proches de la recourante, de sorte que leur valeur probante doit ętre appréciée avec une certaine réserve, l'intimé ayant également produit des témoignages écrits en sa propre faveur. Cela étant, l'autorité cantonale n'a pas non plus évoqué le fait que l'intimé, au bénéfice d'un passeport marocain et bien que vivant et travaillant actuellement en Suisse, a toutefois épousé une femme vivant au Maroc et avec laquelle il était déjŕ fiancé antérieurement ŕ sa rencontre avec la recourante. Une partie de sa famille vit vraisemblablement également au Maroc, de sorte qu'il appa-raît avoir encore des attaches importantes avec ce pays. Il est vrai que l'intimé fait valoir dans sa réponse qu'il a déposé une demande de transcription d'un acte de mariage célébré au Maroc au Ministčre des affaires étrangčres, en vue d'une procédure de regroupement familial, afin que son épouse puisse venir s'installer en Suisse. Cette demande de transcription a toutefois été déposée en France, de sorte que cet allégué ne permet pas ŕ lui seul d'exclure la possibilité que l'intimé puisse emmener sa fille dans ce pays également. L'intimé bénéficie en effet aussi de la nationalité française et a travaillé et vécu en France oů une partie de sa famille est par ailleurs établie. Il peut donc aisément s'y rendre, y compris sans disposer de son passeport. Il convient en outre de préciser que le pčre de l'enfant n'avait pas vu sa fille depuis trois mois au moment oů la décision du Tribunal régional a été rendue et que cette autorité a elle-męme relevé que l'interruption des relations personnelles entre le pčre et sa fille commandait une certaine prudence, raison pour laquelle elle a décidé que les quatre premičres visites auraient lieu dans un Point rencontre. Elle a également rappelé que le droit de visite serait quoi qu'il en soit réévalué ŕ réception du rapport de l'enquęteur social. Il ressort au surplus de sa motivation qu'elle a retiré l'effet suspensif ŕ un éventuel recours pour éviter que la reprise du droit de visite du pčre ne soit bloqué. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précčdent, il apparaît préférable, au moins pour la durée de la procédure de recours, que le droit de visite du pčre continue ŕ s'exercer au sein d'un Point rencontre. Cette mesure permet en effet ŕ la fois de rétablir de maničre progressive le lien pčre-fille qui a été rompu durant plusieurs mois, de parer au risque éventuel d'enlčvement, d'attendre les conclusions du rapport de l'enquęteur social tout en évitant dans un męme temps de suspendre complčtement le droit de visite du pčre, ce qui était le souci premier de l'autorité de premičre instance lorsqu'elle a retiré l'effet suspensif ŕ un éventuel recours. Il se justifie par conséquent de restituer partiellement l'effet suspensif au recours, étant en outre rappelé que cette mesure est rendue pour une durée particuličrement limitée puisque la Cour d'appel a informé la Cour de céans par courrier du 2 juin 2015 qu'une décision au fond serait rendue ŕ brčve échéance. 4. En définitive, le recours doit ętre admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'effet suspensif est restitué au recours interjeté contre la décision du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 18 mars 2015 s'agissant de l'exercice du droit de visite par le biais d'un Point échange (ch. 2 du dispositif de la décision du Tribunal régional du 18 mars 2015). Le droit de visite de l'intimé continuera par conséquent ŕ s'exercer exclusivement au Point rencontre, un samedi sur deux, selon les modalités prévues par l'enquęteur social, ce pour la durée de la procédure de recours. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est admise, dans la mesure oů elle n'est pas sans objet (art. 64 al. 1 LTF). Cette derničre, qui obtient gain de cause, a droit ŕ une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, la décision attaquée annulée et réformée en ce sens que l'effet suspensif est restitué au recours formé par A.________ contre la décision rendue le 18 mars 2015 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, au sens des considérants. 2. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la demande d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Céline Vara, avocate ŕ Neuchâtel, lui est désignée comme conseil d'office pour la procédure fédérale. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de l'intimé. 4. L'intimé versera ŕ la recourante une indemnité de 1'500 fr. ŕ titre de dépens. Au cas oů ces dépens ne pourraient ętre recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera ŕ Me Céline Vara une indemnité de 1'500 fr. ŕ titre d'honoraires. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 25 juin 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand