Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_440/2007 /frs Arręt du 20 septembre 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties Dame X.________, recourante, contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve, Objet institution d'une curatelle éducative, recours en matičre civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve du 19 juillet 2007. Le Président, considérant: que, par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal de premičre instance de Genčve a prononcé le divorce des époux X.________ (ch. 1); attribué ŕ la mčre l'autorité parentale et la garde sur l'enfant (ch. 5); réservé au pčre un droit de visite (ch. 6); institué une curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7); que la mčre a fait appel de cette décision, concluant ŕ l'annulation du chiffre 6 de son dispositif (droit de visite); que, par ordonnance du 8 mai 2007, le Tribunal tutélaire du canton de Genčve, constatant que l'appel ne remettait pas en cause le principe de la curatelle d'assistance éducative, a désigné le curateur; que, statuant le 19 juillet 2007, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours déposé par la mčre ŕ l'encontre de cette ordonnance; que, agissant par la voie du recours en matičre civile, la mčre conclut ŕ l'annulation de cette décision; que, en l'espčce, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté; par surabondance, elle a estimé que, męme recevable, il aurait dű ętre rejeté, dčs lors que l'institution de la curatelle éducative était entrée en force faute d'avoir été contestée en appel (cf. art. 148 al. 1 CC); que la recourante - y compris dans son mémoire complémentaire du 17 aoűt 2007 - ne critique aucunement le motif principal de la décision entreprise (i.e. tardiveté du recours cantonal); que, conformément ŕ la jurisprudence, le présent recours s'avčre ainsi irrecevable (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121); que les frais de justice incombent ŕ la recourante (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. b LTF). Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met un émolument judiciaire de 700 fr. ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt en copie ŕ la recourante et ŕ l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve. Lausanne, le 20 septembre 2007 Le Président: Le Greffier: