Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_440/2018 Arręt du 31 mai 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A._________, recourant, contre Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve, 1. B.________ SA, 2. C.________, Objet vente aux enchčres, plainte LP, recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve du 3 mai 2018 (A/4406/2017-CS DCSO/256/18). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 3 mai 2018, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté la plainte formée le 3 novembre 2017 par A.________ ŕ l'encontre de l'adjudication de certificats d'actions de la société B.________ SA aux enchčres forcées intervenue le 24 octobre 2017. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 22 mai 2018, A.________ exerce un recours de droit public et un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le présent recours dirigé contre une décision rejetant une plainte au sens de l'art. 17 LP doit ętre traité comme un recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). 3. 3.1. En vertu de la rčgle générale de l'art. 100 al. 2 let. a LTF, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. En l'espčce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.xx.xxxxxx.xxxxxxxx adressé au conseil du recourant devant l'autorité précédente, Me D.________, que la décision cantonale déférée a été remise ŕ la Poste ŕ son attention le jeudi 3 mai 2018 et qu'elle lui a été effectivement notifiée le lendemain vendredi 4 mai 2018 ŕ 8 heures 22 minutes. Le délai de recours de 10 jours est donc arrivé ŕ échéance le lundi 14 mai 2018 (art. 100 al. 2 let. a LTF). Remis ŕ la Poste suisse le mardi 22 mai 2018, l'acte de recours est en conséquence tardif. 3.2. En tant que le recourant explique avoir reçu la décision entreprise seulement le 16 mai 2018 dans l'aprčs-midi - aprčs en avoir appris l'existence fortuitement lors d'un appel téléphonique ŕ son avocat - et requiert implicitement une restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 LTF, sa demande est vouée ŕ l'échec. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irréguličre, la partie ou son mandataire a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé. La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empęchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit ętre non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité oů la partie ou son mandataire n'ont pas été empęchés d'agir ŕ temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empęchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut ętre formulé ŕ l'encontre de la partie ou de son mandataire (arręt 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4). En l'espčce, le recourant indique uniquement que son conseil ne l'aurait pas informé de la décision déférée et ne lui en aurait transmis copie qu'une fois le délai de recours échu, ŕ sa demande. Aussi, le recourant ne fait nullement valoir une cause d'empęchement d'agir ŕ temps de son mandataire qui a reçu ladite décision querellée en son étude le 4 mai 2018. La demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF doit donc ętre rejetée. 3.3. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif. 4. Le recours étant dépourvu de chance de succčs, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 31 mai 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin