Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_441/2009 Arręt du 7 décembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, von Werdt et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, recourante, contre Y.________, représentée par Me Christophe Wilhelm, avocat, intimée. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2009. Faits: A. Le 29 mai 2008, X.________ (poursuivante) a fait notifier ŕ Y.________ (poursuivie) un commandement de payer les sommes de: (1) 142'847 fr. 95 plus intéręts ŕ 5% dčs le 1er janvier 2002, (2) 5'000 fr. plus intéręts ŕ 5% dčs le 31 janvier 1997 et (3) 7'000 fr. plus intéręts ŕ 5% dčs le 10 avril 2008; elle a invoqué les causes de l'obligation suivantes: Ť1-3) Contrat de travail et déclaration de garantie du 26.11.1996 : arriérés de salaire au 31.11.06 (net) aprčs déduction des salaires, cotisations sociales et primes d'assurances payées. Tort moral pour usure. Frais de recouvrement par avocatť. Cet acte a été frappé d'opposition totale. B. Par prononcé du 3 novembre 2008, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requęte de mainlevée provisoire de l'opposition. Statuant le 12 mars 2009, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision. C. La poursuivante forme un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt; sur le fond, elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire ŕ concurrence de 70'973 fr. 45 plus intéręts ŕ 5% dčs le 1er janvier 2002, subsidiairement de 87'713 fr. 85 plus intéręts ŕ 5% dčs le 1er janvier 2002, Ťsous réserve des cotisations sociales et primes de l'assurance accident non-professionnellesť. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La poursuivie propose le rejet du recours; l'autorité cantonale se réfčre ŕ son arręt. Considérant en droit: 1. 1.1 Le présent recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une décision qui confirme, en derničre instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), le refus de la mainlevée provisoire (art. 72 al. 2 let. a et art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117). La valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 134 III 267 consid. 1.1 p. 269). Enfin, la poursuivante, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 1.2 Les compléments que la recourante apporte ŕ l'état de fait de la décision attaquée sont irrecevables (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elle ne démontre, conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF), que les faits sur lesquels se sont fondés les magistrats cantonaux sont arbitrairement lacunaires. 2. En l'espčce, la cour cantonale a retenu que la poursuivie ne contestait pas que la poursuivante avait travaillé ŕ son service pendant la période en question (i.e. du 6 janvier 1997 au 31 octobre 2006), en sorte que le contrat valait, en principe, titre ŕ la mainlevée provisoire. L'autorité précédente a ensuite analysé la Ťdéclaration de garantieť en vertu de laquelle la poursuivie s'est engagée ŕ Ťtraiter son employé[e] aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernéesť. A cet égard, il n'est pas certain que la Convention collective de l'hôtellerie et de la restauration soit applicable en l'occurrence. Quant ŕ la Ťdéclaration de garantieť, elle ne se passe pas d'interprétation; elle ne permet en tout cas pas d'admettre que le contrat-type genevois pour les travailleurs de l'économie domestique serait applicable dans la région de Nyon. Quoi qu'il en soit, ces points échappent ŕ la cognition du juge de mainlevée, lequel peut limiter son instruction ŕ l'examen des pičces produites; partant, il ne lui appartient pas de déterminer quel type de contrat de travail s'applique. Le contrat prévoit néanmoins un salaire mensuel de 1'527 fr., d'oů une rétribution totale de 180'186 fr.; en tenant compte des montants que la poursuivie a versés (93'761 fr. 05), il resterait un solde de 86'424 fr. 95. Toutefois, il est difficile de préciser pour quel montant la poursuivante bénéficie d'un titre ŕ la mainlevée: tout d'abord, il y aurait lieu de déduire Ťdes montants reçus nets d'un montant dű brutť; en outre - et surtout -, le montant des Ťcotisations de l'assurance-maladieť que la poursuivie a payées - et dont la poursuivante admet qu'elles doivent ętre prises en compte - est inconnu. Devant Ťl'impossibilité de déterminer le montant de la créance susceptible de justifier la mainlevéeť, c'est ŕ juste titre que le premier juge a refusé la mainlevée. 2.1 Selon la jurisprudence, constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé de la main du poursuivi - ou de son représentant -, d'oů découle sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pičces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481). Le contrat de travail (art. 319 ss CO) vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (arręt 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 86; MEYER, Die Rechtsöffnung auf Grund synallagmatischer Schuldverträge, 1979, p. 167 ss). 2.2 Le motif principal de la décision entreprise repose sur l'ignorance du montant des cotisations d'assurance-maladie. Or, ce motif apparaît manifestement erroné. Comme le relčve avec raison la recourante, le montant acquitté de ce chef ressort des pičces produites en premičre instance par l'intimée; celle-ci a explicitement admis qu'une somme de 310 fr. par mois était versée ŕ ce titre, ledit Ťmontant ayant en réalité augmenté de CHF 200.- ŕ CHF 310.- au fil du tempsť (p. 4 ch. 31, avec renvoi ŕ diverses pičces). La recourante n'a, d'ailleurs, pas manqué de le signaler dans son recours cantonal (p. 6 ch. 9). Vu ce qui précčde, il appartiendra ŕ l'autorité cantonale de compléter ses constatations sur ce point et de statuer ŕ nouveau. 2.3 La question de savoir si, ŕ l'instar des juridictions de prud'hommes (arręt 4C.319/1995 du 8 avril 1997 consid. 2b/aa; BERSIER, Salaire brut ou salaire net?, in: RSJ 78/1982 p. 299 ss), le juge de mainlevée peut lever l'opposition pour un montant brut, sous déduction des cotisations sociales, n'est pas résolue clairement (par exemple: arręt 5P.364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.2). Il ressort (implicitement) d'un arręt tessinois que le juge de mainlevée doit prononcer la mainlevée (ici provisoire) ŕ concurrence d'un montant net, ŕ savoir une fois opérées les déductions légales (Rep. 1987 p. 242, spéc. 243; dans ce sens: STAEHELIN, in: Basler Kommentar, vol. I, 1998, n° 126 ad art. 82 LP; VOCK, in: Kurzkommentar, SchKG, 2009, n° 26 ad art. 82 LP). Selon un arręt neuchâtelois, lorsqu'un jugement condamne au paiement d'un montant brut, il incombe ŕ l'employeur poursuivi de prouver qu'il s'est effectivement acquitté des cotisations sociales, faute de quoi la mainlevée (définitive) doit ętre octroyée pour ce montant brut (RJN 1995 p. 71). Vu la solution qu'elle a adoptée, la cour cantonale n'a pas examiné ce point, qu'il lui appartiendra de trancher dans son nouvel arręt. 3. En conclusion, le présent recours doit ętre admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ la juridiction précédente pour qu'elle statue ŕ nouveau (art. 107 al. 2 LTF). Les frais et dépens incombent ŕ l'intimée (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF), en sorte que la requęte d'assistance judiciaire de la recourante devient sans objet (ATF 133 I 234 consid. 3 in fine p. 248). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis dans la mesure oů il est recevable, l'arręt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 4. Une indemnité de 3'000 fr., ŕ payer ŕ la recourante ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de l'intimée. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: Escher Braconi