Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_442/2011 Arręt du 4 juillet 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Etat de Genčve, intimé. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 8 juin 2011. Considérant: que statuant sur un recours formé par A.________ contre un jugement du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, l'arręt attaqué le déclare irrecevable faute de motivation et au demeurant manifestement mal fondé, le jugement attaqué relevant de maničre correcte que le créancier, soit l'Etat de Genčve, Service des prestations complémentaires, est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP; que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou ŕ la Constitution; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il peut ętre renoncé, en l'espčce, ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); que la demande implicite d'assistance judiciaire est ainsi sans objet; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 4 juillet 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay