Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_444/2018 Arręt du 5 juin 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A._______, recourante, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve, Maître B.________, avocate, Objet curatelle, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 1er mars 2018 (C/24320/2017-CS DAS/52/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 1er mars 2018, communiquée aux parties par plis recommandés du 16 mars 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé le 6 novembre 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 23 octobre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant nommant un curateur d'office ŕ A.________, en vue de la représenter dans le cadre de la procédure pendante devant lui concernant la protection de son fils, C.________, et désignant Me B.________, avocate, en qualité de curatrice. 2. Par lettre remise ŕ la Poste suisse le 22 mai 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile contre cet arręt. 3. En vertu de la rčgle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie ŕ une procédure judiciaire et qui doit dčs lors s'attendre ŕ recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). En l'espčce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.xx.xxxxxx.xxxxxxxx adressé ŕ la recourante que la décision cantonale déférée a été remise ŕ la Poste ŕ son attention le vendredi 16 mars 2018 et qu'elle est parvenue ŕ l'office postal de retrait le lundi 19 mars 2018. Il ressort de l'extrait de suivi de l'envoi qu'une demande de réexpédition a été déclenchée le męme jour, puis que le pli, non réclamé, a été retourné ŕ l'expéditeur, la Cour de justice de Genčve, le 23 avril 2018. La décision cantonale querellée est ainsi réputée avoir été communiquée ŕ la recourante le lundi 26 mars 2018, ŕ savoir ŕ l'expiration du délai de sept jours de garde postale ŕ compter de l'arrivée du pli ŕ l'office postal de distribution. Compte tenu de ce dies a quem, le délai de recours de 30 jours est arrivé ŕ échéance le mercredi 25 avril 2018 (art. 100 al. 1 LTF). Remis ŕ la Poste suisse le mardi 22 mai 2018, l'acte de recours est en conséquence tardif. En tant que la recourante explique, par pičce remise en annexe ŕ son acte de recours, avoir reçu la décision entreprise seulement le 9 mai 2018, dčs lors qu'elle était absente de Genčve et avait sollicité que son courrier demeure en " poste restante ", elle requiert implicitement une restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 LTF. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irréguličre, la partie a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé. La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empęchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit ętre non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité oů la partie n'a pas été empęchée d'agir ŕ temps, comme c'est notamment le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'un choix délibéré (arręt 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4). En l'espčce, la recourante indique qu'elle se trouvait éloignée de Genčve au moment de la communication de la décision entreprise. Aussi, la recourante ne fait nullement valoir une cause d'empęchement d'agir ŕ temps, dčs lors que, comme il a été rappelé ci-avant, la personne qui se sait partie ŕ une procédure judiciaire doit s'attendre ŕ recevoir notification d'actes judiciaires et prendre des dispositions adéquates pour la communication de ces actes. La demande (implicite) de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF doit donc ętre rejetée. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Vu les circonstances, le présent arręt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, ŕ Me B.________ et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 5 juin 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin