Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_448/2008 5A_454/2008 / frs Arręt du 2 octobre 2008 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Mairot. Parties 5A_448/2008 X.________, recourant, représenté par Me Laurent Schneuwly, avocat, contre Y.________, intimée, représentée par Me Nicolas Charričre, avocat, et 5A_454/2008 Y.________, recourante, représentée par Me Nicolas Charričre, avocat, contre X.________, intimé, représenté par Me Laurent Schneuwly, avocat, Objet droit de visite, recours contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 22 avril 2008. Faits: A. A.a De l'union entre X.________ et Y.________ sont issus les enfants A.Y.________, née en 2000, et B.Y.________, né en 2004, qui ont tous deux été reconnus par leur pčre. Celui-ci est également pčre d'une fillette née en 1998 de son précédent mariage. Les concubins se sont séparés en mai 2004. Lors de la séance tenue le 1er décembre 2004 par la Justice de paix du 1er cercle de la Broye, les parents sont convenus que le pčre exercerait son droit de visite un week-end sur deux du vendredi soir ŕ 18 heures au dimanche soir ŕ 18 heures et que si, en raison de ses activités professionnelles de médecin urgentiste, il n'était pas en mesure de s'occuper de ses enfants le vendredi soir, ceux-ci seraient confiés soit ŕ sa famille, soit ŕ la Ťmaman de jourť, voire ŕ leur mčre. Cette réglementation a été confirmée le 20 avril 2005 et précisée en ce sens qu'il appartenait au pčre de s'organiser si une urgence devait l'empęcher d'exercer son droit et que tout changement devait ętre annoncé au minimum quinze jours ŕ l'avance. L'établissement du calendrier des droits de visite du week-end a été confié ŕ une assistante sociale auprčs du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-aprčs: SEJ) et le droit de visite durant les vacances fixé ŕ raison d'une semaine ŕ Noël, d'une semaine ŕ Pâques et de trois semaines en été, moyennant la détermination des dates deux mois ŕ l'avance. A.b Par décision du 28 septembre 2005, la Justice de paix a instauré une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants, domiciliés chez leur mčre, désigné l'assistante sociale précitée comme curatrice et fixé le droit de visite du pčre, sauf entente entre les parties, ŕ raison d'un week-end sur deux, alternativement du vendredi soir ŕ 18 heures au dimanche soir ŕ 18 heures et du samedi ŕ 12 heures au dimanche soir ŕ 18 heures, éventuellement au lundi ŕ 12 heures, ainsi que durant une semaine ŕ Noël, une semaine ŕ Pâques et trois semaines en été. A.c Compte tenu, notamment, du rapport établi le 8 mars 2006 par le SEJ, faisant état de difficultés liées ŕ l'exercice du droit de visite, la Justice de paix a, dans sa séance du 20 juin 2006, décidé que ce droit s'exercerait uniquement sur la fillette, ŕ raison d'un week-end mensuel du vendredi soir ŕ 18 heures au dimanche soir ŕ 18 heures et fixé six semaines ŕ l'avance. Le vendredi soir, la mčre ou la grand-mčre de l'enfant se chargerait de son transport chez le pčre ou les parents de celui-ci tandis que le dimanche soir, le pčre ramčnerait la fillette au domicile de sa mčre. Les dates du droit de visite durant les vacances d'été et de Noël ont également été fixées. B. Le 30 mars 2007, la mčre a sollicité la suspension du droit de visite en raison du non-respect des termes précités. Statuant sur cette demande le 12 juin 2007, la Justice de paix a décidé pour l'essentiel de maintenir le droit de visite du pčre sur sa fille ŕ raison d'un week-end par mois - du vendredi soir ŕ 18 heures au dimanche soir ŕ 18 heures - et de trois semaines au minimum par année, ŕ savoir deux en été et une ŕ Noël moyennant un préavis de fixation des dates quatre semaines ŕ l'avance, et sur son fils ŕ raison d'un dimanche par mois (en męme temps que sa soeur) durant les mois de juillet, aoűt et septembre 2007, et, par la suite - soit dčs octobre 2007 -, ŕ raison d'un week-end par mois et de trois semaines au minimum par année (en męme temps que sa soeur). Par jugement du 31 aoűt 2007, la Chambre des tutelles de l'arrondissement de la Broye a partiellement admis le recours formé par la mčre contre cette décision, en ce sens que le droit de visite du pčre sur sa fille s'exercera le dernier week-end du mois du vendredi soir ŕ 18 heures au dimanche soir ŕ 18 heures, ainsi que durant trois semaines de vacances par année, soit deux en été et une ŕ Noël, le pčre se chargeant entičrement des transports de la fillette du domicile d'un parent ŕ celui de l'autre. La Chambre des tutelles a en outre instauré un droit de visite du pčre sur son fils, fixé le dimanche 30 septembre 2007 de 9 heures ŕ 18 heures puis, ŕ partir d'octobre 2007, le dernier week-end du mois du vendredi soir ŕ 18 heures au dimanche soir ŕ 18 heures, augmenté, dčs Noël 2007, de trois semaines de vacances par année, ŕ raison de deux en été et d'une ŕ Noël. Il était prévu que le droit de visite sur le cadet s'exercerait en męme temps que celui en faveur de l'aînée et que le pčre assumerait le transport des enfants entre les domiciles des parents. La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a, par arręt du 22 avril 2008, partiellement admis le recours interjeté par le pčre contre ce jugement et a rejeté celui de la mčre. Statuant ŕ nouveau, elle a prévu que le pčre exercerait son droit de visite sur ses enfants chaque dernier dimanche du mois, la premičre fois le 25 mai 2008, et qu'il viendrait les chercher au domicile de leur mčre le matin entre 10 heures et 10 heures et demie, puis les y ramčnerait le soir pour 18 heures; la curatrice désignée le 28 septembre 2005 serait chargée de la surveillance de l'exercice du droit de visite selon ces modalités et pourrait adresser en temps utile ŕ la Justice de paix de la Broye des propositions en vue de l'élargissement de ce droit. C. Contre ce jugement, chacune des parties exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Le pčre conclut ŕ ce que son droit de visite s'exerce un dimanche par mois, annoncé ŕ la curatrice avec un préavis de quatre semaines, la mčre devant amener les enfants ŕ son domicile entre 10 heures et 10 heures et demie et lui-męme les ramenant chez elle pour 18 heures. La mčre sollicite quant ŕ elle la suspension du droit de visite. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. D. Par ordonnance du 29 juillet 2008, la juge présidant la cour de céans a rejeté la requęte d'effet suspensif présentée par la mčre. Considérant en droit: 1. Les deux recours sont dirigés contre la męme décision, reposent sur les męmes faits et soulčvent certaines questions juridiques identiques; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer ŕ leur sujet par un seul arręt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). 2. Formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) de nature non pécuniaire, rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF), les recours sont recevables au regard de ces dispositions. 3. Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF); il en est ainsi męme lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable, ce qui est le cas s'agissant du sort des enfants (ATF 120 II 229 consid. 1c p. 232/232 [ad art. 55 al. 1 let. c OJ]). En tant que les recourants allčguent des faits qui ne ressortent pas de l'arręt entrepris, sans invoquer valablement l'une des exceptions susmentionnées, leurs recours sont irrecevables. Tel est le cas, notamment, de l'affirmation de la recourante selon laquelle l'intimé aurait contesté judiciairement la paternité sur ses enfants. 4. La recourante reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 274 al. 2 CC en refusant de suspendre l'exercice du droit de visite. Se fondant sur le rapport de la curatrice du 20 novembre 2007, elle soutient que le maintien de ce droit est gravement préjudiciable aux enfants, qui devront rencontrer chaque mois un pčre qu'ils ne connaissent pas (ou plus) ou seront déçus par les défections de celui-ci. Selon elle, l'intimé ne respecterait pas ses obligations parentales en exerçant son droit de visite irréguličrement et ne se soucierait pas de ses enfants, ayant męme contesté judiciairement sa paternité sur ceux-ci. Elle affirme par ailleurs que l'exercice du droit de visite n'est pas entravé par son propre comportement. 4.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le pčre ou la mčre qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intéręt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212 et les références citées). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2. p. 590 et les références). Cependant, si de telles relations compromettent le développement de l'enfant, si les pčre et mčre qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur ętre retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut ętre demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intéręts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant. (ATF 118 II 21 consid. 3c p. 24; 100 II 76 consid. 4b p. 83 et les références). Pour dire si un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC, on peut se référer ŕ l'interprétation donnée ŕ l'art. 265c ch. 2 CC, qui exprime en termes identiques l'une des hypothčses dans lesquelles, en matičre d'adoption, il peut ętre fait abstraction du consentement d'un des parents (ATF 118 II 21 consid. 3d p. 25). L'exercice irrégulier du droit de visite et les déceptions réitérées qui en découlent pour l'enfant, de męme que le non-respect des modalités fixées constituent une violation, par le bénéficiaire du droit de visite, de son obligation de loyauté prévue par l'art. 274 al. 1 CC (Schweizer, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad art. 274 CC; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 27 ad art. 274 CC; Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 170 ad art. 156 CC; Hausheer, RDT 53/1998 p. 17 ss, p. 30; Hammer-Feldges, RDT 48/1993 p. 15 ss, p. 19). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite: une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212 s.). D'aprčs la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, męme limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse ętre écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit ŕ des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut ętre ordonné dans l'intéręt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent ętre maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b p. 407; 120 II 229 consid. 3b/aa p. 233 et les références). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c p. 408). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dčs lors une certaine retenue en la matičre; il n'intervient que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235 et l'arręt cité; Hegnauer, op. cit., n. 61 ad art. 273 CC). 4.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale fait siennes les considérations de la Chambre des tutelles de l'arrondissement de la Broye sur la nécessité, pour le pčre, de démontrer concrčtement ŕ ses enfants qu'il tient ŕ entretenir avec eux les relations personnelles auxquelles ils ont réciproquement droit, fűt-ce au prix d'une remise en question des priorités qu'il se fixe. Elle admet qu'en renvoyant ou en annulant, parfois au dernier moment, les jours de visites qu'il devait passer avec sa fille, en confiant celle-ci ŕ ses parents une partie du week-end et en déléguant ŕ des tiers le soin de l'amener chez lui, le pčre a fait preuve de manquements dans l'exercice de son droit aux relations personnelles, quelles que soient ses obligations professionnelles. A l'instar de la Chambre des tutelles de l'arrondissement de la Broye, l'autorité cantonale considčre cependant que ces carences, aussi réelles soient-elles, ne justifient pas la suspension ou le refus du droit de visite. Au regard du principe de la proportionnalité et du rôle décisif que jouent les relations d'un parent envers son enfant pour l'épanouissement de ce dernier, il convient, selon les juges cantonaux, de maintenir le principe du droit de visite sur l'aînée et d'instaurer un tel droit sur le cadet, qui n'est resté que trop longtemps sans contact avec son pčre. Compte tenu de la disponibilité toujours plus restreinte de celui-ci, et du fait qu'il s'agit moins d'aménager un droit de visite que de le rétablir - le pčre ne l'ayant pas exercé sur sa fille depuis janvier 2007 - ou męme de l'instaurer s'agissant de son fils, ces magistrats ont cependant estimé opportun de limiter provisoirement le droit aux relations personnelles ŕ une seule journée mensuelle. 4.3 Cette appréciation n'apparaît pas abusive. S'il est vrai que le titulaire du droit de visite viole ses obligations, notamment son devoir de loyauté (art. 274 al. 1 CC), lorsqu'il n'exerce pas son droit de façon réguličre ou ne respecte pas les consignes de l'autorité, un tel comportement ne peut justifier la suspension ou le refus dudit droit que s'il porte atteinte au bien de l'enfant. Or, si l'on conçoit que l'aînée ait été déçue par les défections de son pčre, l'arręt entrepris ne constate pas que son développement physique, moral ou psychique serait entravé. La mčre paraît prétendre le contraire, mais ses affirmations, purement appellatoires, ne peuvent ętre prises en considération. Sont également nouvelles, et par conséquent irrecevables, ses allégations tendant ŕ démontrer que le pčre ne se soucierait pas sérieusement de ses enfants, au sens oů l'entend la jurisprudence relative ŕ l'art. 274 al. 2 CC (cf. supra, consid. 4.1 § 2). Il en va de męme en tant que la recourante conteste l'opinion des juges précédents, selon laquelle elle n'a pas toujours encouragé ni facilité, comme elle aurait dű le faire, le droit de visite du pčre sur ses enfants, s'exposant ainsi, si elle continue ŕ agir de la sorte, ŕ des sanctions pénales. Compte tenu du principe de proportionnalité, applicable en la matičre, et de l'importance primordiale pour l'enfant de pouvoir entretenir des liens avec ses deux parents, l'autorité cantonale n'a, au regard des circonstances, pas violé l'art. 4 CC ni, partant, l'art. 274 al. 2 CC, en considérant qu'il se justifiait non pas de suspendre le droit aux relations personnelles, mais de maintenir, respectivement d'instaurer un droit de visite du pčre sur ses enfants, celui-ci étant au demeurant limité ŕ un jour par mois. 5. 5.1 Se plaignant de la violation de l'art. 273 al. 1 CC, le recourant s'en prend quant ŕ lui aux modalités du droit aux relations personnelles. Il conteste, d'une part, la fixation du dernier dimanche du mois comme jour de visite, arguant qu'une réglementation aussi figée n'est pas conciliable avec ses nombreuses contraintes professionnelles. D'autre part, il critique le fait de devoir aller chercher les enfants chez leur mčre, au motif que celle-ci refuse de favoriser le droit de visite et que si elle les lui amenait, elle manifesterait son accord et męme son soutien avec l'exercice de ce droit, ce qui les rassurerait. 5.2 Ces griefs n'apparaissent pas fondés. Il convient en effet de rappeler qu'une réglementation du droit de visite avec préavis du pčre en fonction de ses disponibilités a déjŕ été prévue par la Justice de paix dans sa séance du 20 juin 2006, sans que l'intéressé ne s'y conforme pour autant. De plus, en dépit des difficultés du recourant ŕ se libérer de ses contraintes professionnelles, il apparaît conforme ŕ l'intéręt des enfants de prévoir que le jour durant lequel s'exercera le droit de visite soit établi de maničre fixe chaque mois, afin qu'ils puissent anticiper les visites de leur pčre et se préparer ŕ le rencontrer, de męme que pour amener celui-ci ŕ prendre conscience de la nécessité, pour l'équilibre de ses enfants, d'exercer son droit de visite de façon réguličre, au besoin en réaménageant ses activités professionnelles. Quant au moyen pris de l'obligation d'aller chercher ses enfants chez leur mčre, il doit également ętre rejeté. A l'argument invoqué par le recourant selon lequel, en les lui amenant, l'intimée ferait preuve d'une attitude positive, ce qui les rassurerait, il peut en effet ętre opposé qu'étant donné le manque de disponibilité et d'engagement dont il a fait preuve jusqu'ici envers eux, la démarche consistant ŕ aller lui-męme les chercher est de nature ŕ démontrer sa volonté de s'en occuper et de créer ainsi un rapport de confiance avec eux. L'autorité cantonale n'a donc pas non plus enfreint son pouvoir d'appréciation sur ce point (art. 4 CC). Au reste, cette juridiction relčve ŕ juste titre que ces trajets ne devraient pas lui poser de difficultés insurmontables dčs lors qu'ils sont effectués le dimanche, ce que le recourant ne conteste pas. 6. Vu ce qui précčde, les recours se révčlent mal fondés et doivent par conséquent ętre rejetés, dans la mesure oů ils sont recevables. Les frais judiciaires seront mis par moitié ŕ la charge de chacun des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui s'est prononcé sur la demande d'effet suspensif de la recourante, concluant ŕ son rejet, a droit ŕ des dépens de ce chef. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 5A_448/2008 et 5A_454/2008 sont jointes. 2. Le recours interjeté par X.________ est rejeté, dans la mesure oů il est recevable (5A_448/2008). 3. Le recours interjeté par Y.________ est rejeté, dans la mesure oů il est recevable (5A_454/2008). 4. Les frais des deux procédures fédérales, arrętés ŕ 3'000 fr. au total, sont mis pour moitié ŕ la charge de chacune des parties. 5. Y.________ versera ŕ X.________ une indemnité de 800 fr. ŕ titre de dépens. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 2 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Raselli Mairot