Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_448/2013 Arręt du 5 septembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Confédération suisse, 3003 Berne, représentée par l'Administration fédérale des douanes, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 mai 2013. Considérant: que, par arręt du 15 mai 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, en qualité d'autorité de recours en matičre civile, a rejeté le recours interjeté le 4 février 2013 par A.________ contre la décision du 22 janvier 2013 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers prononçant la mainlevée définitive, ŕ concurrence d'un montant de xxxx fr., de l'opposition qu'il avait formée ŕ l'encontre d'une poursuite notifiée sur réquisition de la Confédération suisse; que, par acte du 15 juin 2013, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, par ordonnance du 18 juin 2013, envoyée par acte judiciaire ŕ l'adresse indiquée dans l'acte de recours du 15 juin 2013, le recourant a été invité ŕ verser, dans les dix jours dčs la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 1'500 fr., conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF; que le recourant ne s'est pas exécuté; que, dčs lors, par ordonnance du 5 juillet 2013, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dčs notification de cette ordonnance a été imparti au recourant pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; que, l'ordonnance de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais ayant également été envoyée par acte judiciaire ŕ l'adresse indiquée dans l'acte de recours du 15 juin 2013, le recourant a été avisé le 8 juillet 2013 qu'il était invité ŕ retirer cette ordonnance; que l'ordonnance du 5 juillet 2013 a été retournée par l'office postal le lendemain du terme du délai de garde de sept jours, ŕ savoir le 16 juillet 2013, avec la mention " non réclamé "; qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que les conditions d'une notification fictive ŕ l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies; que, par conséquent, l'ordonnance du 5 juillet 2013 est réputée avoir été reçue par le recourant au plus tard au terme du dernier délai de garde postale (art. 44 al. 2 LTF), en l'occurrence le 15 juillet 2013; que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 3 septembre 2013, jusqu'ŕ ce jour et a fortiori au terme du délai de dix jours dčs notification de l'ordonnance - męme s'il avait été indűment tenu compte d'une suspension du délai du 15 juillet au 15 aoűt 2013 (art. 46 al. 1 let. b LTF) -, le recourant n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire; que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable conformément ŕ l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que, les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 5 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin