Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_452/2008 / frs Arręt du 12 novembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties D.________, recourant, contre Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, avenue Reverdil 2, case postale 1304, 1260 Nyon, intimé, Objet opposition au commandement de payer, recours contre le commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. Vu: l'acte de recours du 3 juillet 2008; l'ordonnance du 9 juillet 2008 invitant le recourant ŕ effectuer dans un délai de 10 jours dčs sa communication (par voie d'entraide judiciaire internationale) une avance de frais de 500 fr. et ŕ élire dans le męme délai un domicile de notification en Suisse; l'ordonnance du 1er septembre 2008 impartissant au recourant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance de frais; considérant: que le recours doit ętre déclaré irrecevable pour les motifs exposés au recourant dans l'ordonnance présidentielle du 9 juillet 2008, auxquels il y a lieu de renvoyer; que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, faute d'une élection de domicile en Suisse dans le délai imparti, l'exemplaire de l'arręt destiné au recourant est déposé au dossier; que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. L'exemplaire de l'arręt destiné au recourant est déposé au dossier. Lausanne, le 12 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: