Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_453/2017 Arręt du 19 juin 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl en liquidation, recourante, contre B.________ SA, intimée. Objet effet suspensif (faillite), recours contre l'arręt du Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 18 mai 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 18 mai 2017, le Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la requęte d'effet suspensif déposée le 10 mai 2017 par la société A.________ Sŕrl en liquidation, dans le cadre de son recours du męme jour ŕ l'encontre de la décision rendue le 28 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye prononçant sa faillite. 2. Par acte du 16 juin 2017, A.________ Sŕrl en liquidation exerce un recours en matičre civile contre le refus d'octroi de l'effet suspensif, exposant qu'elle déposera un recours également contre l'arręt rendu le 12 juin 2017 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg rejetant son recours contre le prononcé de la faillite. 3. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intéręt au recours fait déjŕ défaut au moment du dépôt de celui-ci (arręt 5A_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1). Tel est le cas en l'espčce. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre civile quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particuličrement touché par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou sa modification (let. b). L'intéręt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intéręt ŕ recourir doit ętre actuel : il ne doit pas avoir disparu en raison de faits nouveaux. L'intéręt ŕ recourir doit en outre ętre personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions non réalisées en l'espčce, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intéręt mais l'intéręt de tiers, voire l'intéręt général (arręt 5A_18/2013 du 1er juillet 2013 consid. 2.2.1). En l'espčce, l'arręt déféré portait uniquement sur l'effet suspensif durant la procédure de recours cantonale. Dans la mesure oů la décision au fond a été rendue le 12 juin 2017, antérieurement au dépôt du présent recours le 16 juin 2017, la société recourante n'a jamais eu d'intéręt au dépôt du présent recours ŕ l'encontre de la décision incidente statuant sur l'effet suspensif. Au demeurant, la recourante ne fait nullement valoir qu'elle jouirait néanmoins d'un intéręt ŕ l'examen son recours contre le refus de l'effet suspensif. En tant que la société recourante soutient qu'il est nécessaire d'octroyer l'effet suspensif ŕ la faillite prononcée, il sied de relever qu'il appartient au Tribunal fédéral, aprčs réception d'un recours contre la décision du 12 juin 2017 de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, de statuer sur l'effet suspensif pour la durée de la procédure fédérale de façon ŕ ce que, en cas d'admission de cette requęte, les choses soient maintenues en l'état jusqu'ŕ ce qu'il rende son arręt au fond. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la société recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ŕ l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg, au Service du Registre du commerce, ŕ l'Office des poursuites de la Broye et au Registre foncier de la Broye. Lausanne, le 19 juin 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin