Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_454/2018 Arręt du 5 juin 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 avril 2018 (101 2018 8). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 avril 2018, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 15 janvier 2018 par A.A.________ et intégralement confirmé la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 11 janvier 2018 attribuant le logement conjugal ŕ l'épouse et astreignant le mari ŕ contribuer ŕ l'entretien mensuel de son épouse. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 23 mai 2018 ŕ l'adresse du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Par courrier du lendemain, 24 mai 2018, l'autorité cantonale a transmis l'original du recours déposé par A.A.________ au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence. Dans son écriture, qui consiste en une photocopie de deux pages manuscrites, le recourant expose ne pas s'opposer ŕ une cohabitation avec son épouse et présente différents montants qui auraient dus ętre retenus dans l'arręt entrepris. 3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). En l'espčce, le recourant semble contester l'attribution du domicile conjugal ŕ son épouse et le montant de l'entretien mensuel dű ŕ celle-ci, mais sans soulever - męme de maničre implicite - le moindre grief, a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de maničre détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'accorder un délai approprié au recourant pour remédier ŕ l'irrégularité formelle d'absence de signature manuscrite de son acte de recours (art. 42 al. 5 LTF). En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 5 juin 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin